320 l. 171-172 ; 326). En appel, elle n’a pas tenu de propos déterminants concernant ces faits. En effet, elle a indiqué qu’il l’avait prise sur le haut du thorax – geste bien plus anodin que celui effectué par-devant le procureur (D. 326) – et a confirmé que les traces constatées par les médecins légistes sur le cou étaient possibles (D. 1506-1507 l. 178-186). - Alors que la victime était allongée au sol et que le prévenu se trouvait audessus d’elle, ce dernier a pris la tête de E.________ et l’a fait pivoter violemment d’un côté vers l’autre (D. 312 l. 80-83 ; 320 l. 168-171 ; 325 ; 1168 l. 37-38 ; 1172 l. 11-16).