Toutefois, si la victime a bien indiqué à deux reprises (D. 319 l. 162-163 ; 1169 l. 21) que le prévenu lui avait « arraché des cheveux », cela n’était pas l’élément central des lésions qu’elle a décrites. Ainsi, il n’est pas question qu’il lui en ait arraché une grosse quantité, la victime n’ayant elle-même pas parlé de touffe de cheveux. Enfin, il n’est fait aucune mention d’une touffe de cheveux arrachés dans l’acte d’accusation. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder un poids particulier à cet élément, très anecdotique par rapport aux faits reprochés au prévenu.