La victime a d’ailleurs contredit de manière claire les propos du prévenu selon lesquels la blessure à la lèvre aurait été causée par un coup de coude accidentel (D. 341 l. 240- 246) – ces dénégations étant en outre corroborées par les traces relevées par le Service d’identité judiciaire (ci-après : le SIJ ; cf. ch. 17.4 cidessous). Lors de sa plaidoirie de première instance (et succinctement en appel), Me B.________ a remis en cause les dires de la partie plaignante en indiquant en résumé qu’aucune touffe de cheveux n’avait été retrouvée dans l’appartement. Toutefois, si la victime a bien indiqué à deux reprises (D. 319 l. 162-163 ;