afin d’écarter une éventuelle qualification des faits en tentative d’homicide. En outre, au vu des explications données devant le Ministère public, selon lesquelles les insultes ont été dites en arabe et les menaces en français (relativement à celles proférées dans la salle de bains, D. 319 l. 154-157), il y a lieu de considérer que de tel était aussi le cas lorsqu’il a fait irruption dans l’appartement – notamment en raison du fait que la victime ne comprend l’arabe que de manière limitée (D. 1174 l. 26-29 ; 1510 l. 335-337). Les explications apportées par E._