D. 425 l. 124-131) et les souvenirs de la victime étaient alors les plus frais. Les menaces proférées lors de l’entrée dans l’appartement sont en outre corroborées par C.________ (D. 433 l. 96 ; 1159 l. 12-20 ; ch. 14 ci-dessous), qui a également fait état de menaces proférées après que la porte de la salle de bains a été forcée (D. 426 l. 162-163), mais pas de celles formulées dans cette pièce, n’étant alors pas présent. En appel, E.________ a indiqué que les menaces de mort (survenues dans la salle de bains) ne figuraient pas dans l’enregistrement au dossier, sur lequel seul le terme de « kaba » est audible.