Si cet élément n’a pas été répété tel quel par la suite, tel a été le cas de menaces de mort en général (D. 313 l. 137), ainsi que de celles proférées dans la salle de bains (§ 6° ci-dessous). De l’avis de la 2e Chambre pénale, il est compréhensible que les menaces de la salle de bains aient marqué davantage la victime, vu les violences que celle-ci dit avoir alors subies.