que dans une moindre mesure compte tenu de leur pertinence très secondaire dans le cadre de l’établissement des faits. De même, les faits ne faisant pas l’objet de l’appel (les éventuelles infractions contre C.________ ou le prévenu, ainsi que l’insoumission à une décision de l’autorité qui n’est pas remise en cause [ch. I.A.2, I.A.5 et I.B AA]) ne seront pas abordés.