11. En l’espèce 11.1 Dans les considérations qui suivent, la 2e Chambre pénale se limitera pour l’essentiel à l’analyse des déclarations relatives aux faits renvoyés et ne prendra en compte les propos relatifs aux autres questions abordées par les parties (en particulier les difficultés de couple du prévenu et de la victime) que dans une moindre mesure compte tenu de leur pertinence très secondaire dans le cadre de l’établissement des faits.