Les propos de C.________ et de M.________ devaient aussi être pris en compte avec circonspection d’après la défense. Me B.________ s’est appuyé sur l’audition de la victime en appel, où elle a relativisé la gravité de ses propos – et donc celle du comportement du prévenu au moment des faits –, pour indiquer que celle-ci avait précédemment menti aux autorités de poursuite pénale, parfois à son insu en raison de l’« influence néfaste » de C.________. Il a contesté que le prévenu ait été habité d’une intention meurtrière le jour des faits.