ainsi que la peine privative de liberté prononcée (ch. IV.1 du dispositif du jugement attaqué) et la condamnation du prévenu à verser à son épouse une indemnité pour tort moral supérieure à celle fixée par la convention conclue entre eux le 2 mai 2022 (intérêts compris ; ch. VI.2 du dispositif du jugement attaqué), cependant sans que des conclusions formelles tendant à son rejet ne soient prises. À ce propos, il est constaté que, puisque E.________ a retiré sa constitution de partie plaignante en appel (ch. 3.5 ci-dessus), elle ne peut plus former de conclusions à ce titre.