partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. pour le surplus, condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à titre de réparation du tort moral subi, un montant de CHF 15'000.00, avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2020 ainsi qu’un intérêt de 5 % sur le montant reconnu de CHF 10'000.00 dès le 5 octobre 2020 ; 3. pris acte du fait que A.________