Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 358 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 23 novembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 décembre 2023) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté d'office par Me D.________ coprévenu/partie plaignante demandeur au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions tentative de meurtre, év. tentative de lésions corporelles graves, très év. lésions corporelles simples, pour partie causées avec un objet dangereux, menaces et insoumission à une décision de l'autorité Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 6 mai 2022 (PEN 2021 741-742) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 octobre 2021 (ci-après également désigné par AA), complété lors des débats de première instance (D. 1108 et 1132, concernant le même complément, indiqué ci-dessous entre crochets et en italique), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci- après également : le prévenu) et de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 940-945) : I.A. Pour A.________ 1. Tentative de meurtre, év. tentative de lésions corporelles graves, très év. lésions corporelles simples, pour partie causées avec un objet dangereux (art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP, év. art. 122 CP en lien avec l'art. 22 CP, très év. art. 123 al. 1 et 2 CP), infraction commise le 5 octobre 2020 entre 16:25 et 16:40 heures, à F.________, au préjudice de son épouse E.________, pour les faits suivants : E.________ se trouvait le 5 octobre 2020 vers 16:00 heures à F.________ dans l'appartement de G.________ avec C.________. Son mari, qui pensait qu'elle le trompait, savait qu'elle se trouvait à cet endroit. Alors qu'ils étaient ensemble à la table en face de la porte d'entrée de l'appartement, le prévenu, qui avait compris qu'ils se trouvaient les deux dans cet appartement, a été pris de colère et a, par la force, enfoncé la porte de l'appartement, cassant le montant de la porte. Il avait emporté avec lui une clé en tube doublement coudée utile en particulier pour changer les pneus d'un véhicule. Une fois entré dans l'appartement, le prévenu s'en est immédiatement pris à son épouse. Il l'a frappée avec la clé à deux ou trois reprises dans le dos, la lésée portant une marque de cette clé à cet endroit. C.________ est intervenu et a séparé la victime de son époux. Ils se sont échangé des coups tout en sortant de l'appartement. A un moment donné, le prévenu a réussi à revenir alors que la victime se trouvait devant l'appartement. Celle-ci a appelé le 117, mais n'a rien réussi à dire, dès lors qu'elle s'est immédiatement fait attaquer par son mari. Celui-ci l'a saisie par les cheveux, en les enroulant autour d'une main, et l'a tirée dans la salle de bains située à côté de la porte d'entrée. Puis, il a fermé la porte de la salle de bains à clé. Ensuite, le prévenu a recommencé à frapper sa victime, notamment en lui prenant la tête et en la frappant à plusieurs reprises contre la baignoire ou le lavabo. Il l'a par ailleurs ouverte à la lèvre avec ses mains, causant quatre points de suture, lui a arraché des cheveux la coinçant au final parterre alors qu'elle était tombée. Il l'a alors coincée entre ses jambes et a pris sa tête pour la tourner rapidement de gauche à droite, comme pour lui casser la nuque, essayant enfin de l'étrangler en lui mettant une main autour de son cou. Suite à ces faits, la victime a présenté plusieurs blessures qui ont fait l'objet [de rapports médicaux, à savoir une commotion cérébrale, plusieurs ecchymoses au niveau du visage et du cou, des saignements sous la peau au niveau du visage, des bras et des mains, une blessure à une dent, une blessure sur et sous la peau au niveau du dos ainsi qu’une blessure ouverte au niveau de la lèvre supérieure à droite]. Au moment d'agir, le prévenu a indiqué à la victime qu'il voulait qu'elle meure et n'a cessé de violenter celle-ci qu'au moment où, alertés par les cris, le frère du prévenu (recte : de la victime) domicilié dans le même immeuble et C.________ sont intervenus en brisant la porte de la salle de bains et en entrant pour libérer la victime de sa situation, alors que le prévenu se trouvait 2 sur elle. Il avait donc l'intention dès son entrée dans l'appartement de frapper son épouse à mort ou pour le moins, a tenu compte du fait qu'elle pouvait mourir sous ses coups et s'en est accommodé. A titre éventuel, le prévenu a agi dans l'intention de blesser gravement la victime ou pour le moins, a tenu compte que les coups donnés étaient susceptibles d'entrainer de graves blessures et s'en est accommodé au cas où cela arrivait. A titre très éventuel, le prévenu a agi dans l'intention de causer des lésions corporelles simples à la victime, ceci pour partie avec utilisation d'une clé en tube doublement coudée (objet dangereux). 2. Lésions corporelles simples, év. avec un objet dangereux, év. voies de fait (art. 123 al. 2, év. 126 al. 2 CP), infraction commise le 5 octobre 2020 à F.________, au préjudice de C.________, par le fait, alors que le lésé protégeait Madame E.________ des coups de son époux dans les circonstances expliquées au point A.1, d'avoir frappé le lésé au moyen de la clé qu'il avait entre les mains pour frapper son épouse au niveau de la droite de la tête, puis, alors que le lésé tentait de l'éloigner, d'avoir essayé à plusieurs reprises de le frapper, ceci en causant les blessures suivantes à la victime : longue marque sur le bas du dos côté droite ainsi que des marques rouges au niveau de la cheville gauche et d'un doigt de la main gauche et un doigt de la main droite. 3. Menaces (art. 180 al. 2 CP), infraction commise le 5 octobre 2020 à F.________, au préjudice de son épouse E.________, par le fait, lors des violences commises indiquées sous le point A.1, d'avoir indiqué à son épouse alors qu'il venait de fermer la salle de bains à clé qu'elle allait désormais voir, qu'elle allait mourir, avant de recommencer à la frapper, alors même qu'il avait indiqué dès son entrée dans l'appartement qu'il avait l'intention de tuer la victime (« pute, sale pute, t'es morte »). Son épouse a été prise de terreur au vu de la situation, celle-ci venant de se faire frapper à l'aide d'une clé en tube double coudée. 4. Menaces (art. 180 al. 2 CP), infraction commise le 13 novembre 2020 à H.________, au préjudice de son épouse E.________, par le fait d'avoir dit à I.________ que sa mère allait regretter et qu'elle allait payer très cher devant Dieu, qu'elle allait avoir une maladie très grave ou un accident très grave avec une voiture et qu'elle allait mourir, I.________ lui répondant que cela ne se disait pas. E.________ a eu très peur lorsqu'elle a appris ces paroles, dès lors qu'elle a déjà subi le 5 octobre 2020 des violences de la part de son époux qu'elle considère comme capable de la tuer. 5. Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), infraction commise le 22 février 2021 à l'école J.________ à H.________, par le fait d'avoir intentionnellement attendu sa fille K.________ et de lui avoir donné CHF 20.00, alors que, selon décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 janvier 2021 (recte : 5 février 2021), [il avait] l'interdiction d'approcher de [ses] enfants sans leur consentement exprès à moins de 100 mètres, sous commination des suites légales, en particulier de violation de l'art. 292 CP. I.B. Pour C.________ (…) 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 mai 2022 (D. 1307-1316). 2.2 Par jugement du 6 mai 2022 (D. 1211-1220), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. S’agissant de A.________ : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A.2 AA, partiellement ; pour cause de retrait de plainte) ; 3 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'700.50 d'émoluments et de CHF 1'767.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 3'467.95, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 1'106.95. Prestations dès le 23 octobre 2021 (sic) Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.76 200.00 CHF 951.65 Vacations CHF 30.00 Frais soumis à la TVA CHF 46.15 TVA 7.7% de CHF 1'027.80 CHF 79.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'106.95 II. 1. libéré A.________ de la prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A.2 AA, partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de meurtre, infraction commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de E.________ (ch. I.A.1 AA) ; 2. menaces, infraction commise : 2.1. le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de E.________ (ch. I.A.3 AA) ; 2.2. le 13 novembre 2020, à H.________, au préjudice de E.________ (ch. I.A.4 AA) ; 3. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise le 22 février 2021, à l’école J.________ à H.________ (ch. I.5 AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 64 mois ; la détention provisoire de 87 jours est imputée à raison de 87 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; la privation de liberté entraînée par les mesures de substitution en vigueur entre le 31 octobre 2020 et le 21 avril 2021 (10 % de 173 jours) puis entre le 22 juin 2021 et le 30 septembre 2021 (20 % de 101 jours) est assimilée à 38 jours de détention, lesquels sont imputés sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 22'304.50 d'émoluments et de CHF 44'810.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 67'114.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 47'189.45) ; 4 V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 5 octobre 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 85.65 200.00 CHF 17'130.00 Vacations CHF 540.00 Frais soumis à la TVA CHF 830.70 TVA 7.7% de CHF 18'500.70 CHF 1'424.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'925.25 Honoraires d'un défenseur privé 85.65 270.00 CHF 23'125.50 Supplément en cas de voyage CHF 540.00 Débours soumis à la TVA CHF 830.70 TVA 7.7% de CHF 24'496.20 CHF 1'886.20 Total CHF 26'382.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'457.15 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me L.________, mandataire d'office de E.________ : Prestations dès le 8 octobre 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil jur. gratuit 80.50 200.00 CHF 16'100.00 Frais soumis à la TVA CHF 610.80 TVA 7.7% de CHF 16'710.80 CHF 1'286.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'997.55 Honoraires d'un mandataire privé 80.50 250.00 CHF 20'125.00 Débours soumis à la TVA CHF 610.80 TVA 7.7% de CHF 20'735.80 CHF 1'596.65 Total CHF 22'332.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 4'334.90 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de E.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me L.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 4'334.90 (art. 433 al. 1 CPP) ; 5 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Prestations dès le 8 février 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil jur. gratuit 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Vacations CHF 37.50 Frais soumis à la TVA CHF 260.00 TVA 7.7% de CHF 1'497.50 CHF 115.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'612.80 Honoraires d'un mandataire privé 6.00 250.00 CHF 1'500.00 Vacations CHF 37.50 Débours soumis à la TVA CHF 260.00 TVA 7.7% de CHF 1'797.50 CHF 138.40 Total CHF 1'935.90 - dit que cette indemnité est définitivement à charge du canton de Berne en application des art. 422 al. 2 let. a et 427 al. 3 CPP ; VI. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre de tort moral ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. pour le surplus, condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à titre de réparation du tort moral subi, un montant de CHF 15'000.00, avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2020 ainsi qu’un intérêt de 5 % sur le montant reconnu de CHF 10'000.00 dès le 5 octobre 2020 ; 3. pris acte du fait que A.________ reconnaît le principe de sa responsabilité civile (niveau de responsabilité de 100 %) dans les dommages causés à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ par les faits du 5 octobre 2020 ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions en dommages et intérêts suite aux faits du 5 octobre 2020 ; 5. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants au prévenu A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 pantalon de travail « Lutteurs » ; - 1 T-shirt « Tom Taylor » ; - 1 veste à capuche « Livergy » ; - 1 paire de chaussures de sport de marque inconnue, pointure 41 ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6 B. S’agissant de C.________ : (…) C. S’agissant de A.________ et de C.________ : I. - sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 2 mai 2022 entre A.________ et C.________ ; 2. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles [motifs : …] ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; II. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 slip « ellen amber » ; - 1 soutien-gorge « triumph » ; - chaussettes basses noires ; - 1 pantalon « H&M » taille L ; - 1 pull à longue manches « ellen amber » ; - 1 paire de chaussettes de sport « Nike Air » ; - 1 clé en tube doublement coudée ; 2. la notification (…). 2.3 Par courrier daté du 16 mai 2022, mais remis à la poste le lendemain seulement, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Par décision du 17 juin 2022, l’instance précédente a donné suite à l’ordonnance du 31 mai 2022 de la Présidente e.r. l’invitant à statuer sur la requête en restitution de délai présentée par la défense le 17 mai 2022 et a admis ladite requête. 2.5 La motivation du jugement précité a été rendue le 20 novembre 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 décembre 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à certains verdicts de culpabilité (ch. A.III.1-2 du dispositif du jugement attaqué) et à leurs conséquences quant à la peine et aux frais (ch. A.IV), ainsi qu’à la condamnation du prévenu sur le plan civil au-delà de ce qu’il avait admis (ch. A.VI.2). 3.2 Par ordonnance du 22 décembre 2022, la Présidente e.r. a notamment constaté que C.________ ne participait pas à la procédure d’appel. 3.3 Suite à cette ordonnance, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu (courrier du 29 décembre 2022). Me L.________ en a fait de même pour E.________ (ci-après également : la victime) dans son courrier du 12 janvier 2023, par lequel elle a également requis l’assistance judiciaire pour la victime en appel. La requête d’assistance judiciaire a été déclarée sans objet dans l’ordonnance du 18 janvier 2023. 7 3.4 Dans un courrier non signé parvenu à la 2e Chambre pénale le 7 mars 2023, E.________ a personnellement indiqué s’être réconciliée avec le prévenu et souhaiter « mettre fin à cette procédure pour enterrer l’affaire ». Elle y a joint diverses photographies de famille. 3.5 Suite au courrier du 13 mars 2023 de la Présidente e.r., un second courrier au contenu identique, mais daté du 17 mars 2023 (remis à la poste le 20 mars 2023) et signé par E.________ est parvenu à la 2e Chambre pénale. Me L.________ a en outre indiqué que la victime retirait entièrement sa plainte pénale et sa constitution de partie plaignante dans la présente procédure (courrier du 31 mars 2023). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 5 avril 2023, suite à laquelle Me L.________ a remis sa note de frais et d’honoraires (courrier du 21 avril 2023), ce dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 24 avril 2023. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général, ainsi que de E.________ (voir les citations). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 22 novembre 2023, Me B.________ a déposé une pièce justificative relative à la situation personnelle prévenu. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________, les conclusions ayant été adaptées vu les précisions données en questions préjudicielles (D. 1502) : A. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée, dans la mesure où il : A. I. 1. classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A.2 AA partiellement ; pour cause de retrait de plainte) ; 2. met les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; 3. fixe l’indemnité du défenseur d’office ; II. 1. libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A.2 AA partiellement) ; 2. n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; III. 1. reconnaît A.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise le 22 février 2021, à l’école J.________ à H.________ (ch. I.5 AA) ; IV. 1. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00 ; 8 V. 1. fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me L.________ ; 2. fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________ ; VI. sur le plan civil : 1. prend et donne acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre de tort moral ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. prend acte du fait que A.________ reconnaît le principe de sa responsabilité civile (niveau de responsabilité : 100 %) dans les dommages causés à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ par les faits du 5 octobre 2020 ; 3. renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions en dommages et intérêts suite aux faits du 5 octobre 2020 ; 4. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VII. ordonne : 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil ADN prélevé sur la personne de A.________ soit soumise après échéance du délai prévu par la loi au Tribunal régional Jura bernois-Seeland ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente ; 3. la restitution à A.________ dès l’entrée en force du jugement des objets saisis suivants : - 1 pantalon de travail « Lutteurs » ; - 1 T-shirt « Tom Taylor » ; - 1 veste à capuche « Livergy » ; - 1 paire de chaussures de sport de marque inconnue, pointure 41. B. I. sur le plan civil : 1. homologue la convention conclue le 2 mai 2022 entre A.________ et C.________ ; 2. compense les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; B. En modification du jugement de première instance : I. 1. libérer A.________ de la prévention de : 1.1. menaces, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020 à F.________ au préjudice de E.________ (ch. I.A.3 AA) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise le 13 novembre 2020 à H.________ au préjudice de E.________ (ch. I.A.4 AA) ; 2. mettre les frais de cette partie de la procédure en première et seconde instance à la charge du canton de Berne. 9 II. 1. reconnaître A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 5 octobre 2020 à F.________, au préjudice de E.________ (ch. I.A.1 AA) ; III. condamner A.________ à : 2. une peine privative de liberté de 20 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé et le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, la détention provisoire et la privation de liberté entraînée par les mesures de substitution étant à imputer ; 3. au paiement des frais de cette partie de la procédure ; IV. 1. fixer l’indemnité du mandataire d’office, respectivement fixer les honoraires du mandataire d’office pour la procédure de seconde instance, selon la note d’honoraires. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Région Jura bernois-Seeland du 6 mai 2022 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020 à F.________, au préjudice de C.________, pour cause de retrait de plainte, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - il fixe l'indemnité de Maître B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 1'106.95 ; - il libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de C.________, sans allocation d'indemnité au prévenu ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité, infraction commise le 22 février 2021 à l'école J.________ à H.________ ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office afférente à la condamnation et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________, par un montant de CHF 19'925.25 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître L.________, mandataire d'office de E.________, par un montant de CHF 17'997.55 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître D.________, mandataire d'office de C.________, par un montant de CHF 1'612.80 ; - il règle le plan civil (cf. ch. A.VI du dispositif du jugement) ; - il ordonne la restitution des objets listés au point A.VII.1 du dispositif du jugement au prévenu A.________ ; - il règle le plan civil en homologuant la convention conclue le 2 mai 2022 entre A.________ et C.________, en compensant les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et en disant que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particulier ; - il ordonne la confiscation des objets listés au point C.Il.1 du dispositif du jugement pour destruction (art. 69 CP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - tentative de meurtre, infraction commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de E.________ ; - menaces, infraction commise le 5 octobre 2020, à F.________ et le 13 novembre 2020, à H.________, au préjudice de E.________. 10 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 64 mois, sous déduction de la détention provisoire, de la détention pour des mesures de sûreté et des mesures de substitution déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 200.00. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) ; 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré n’avoir jamais tenté de tuer son épouse et espérer être pardonné pour les faits commis. 3.9 La notification et la motivation orale du jugement ont eu lieu le 23 novembre 2023. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seuls certains verdicts de culpabilité sont contestés (ch. III.1-2 du dispositif du jugement attaqué), ainsi que la peine privative de liberté prononcée (ch. IV.1 du dispositif du jugement attaqué) et la condamnation du prévenu à verser à son épouse une indemnité pour tort moral supérieure à celle fixée par la convention conclue entre eux le 2 mai 2022 (intérêts compris ; ch. VI.2 du dispositif du jugement attaqué), cependant sans que des conclusions formelles tendant à son rejet ne soient prises. À ce propos, il est constaté que, puisque E.________ a retiré sa constitution de partie plaignante en appel (ch. 3.5 ci-dessus), elle ne peut plus former de conclusions à ce titre. La 2e Chambre pénale ne pourra dès lors pas traiter de cette question dans le cadre du présent jugement (ch. 5.1 ci-dessous), laquelle est soustraite à son examen. 4.3 Par ailleurs, vu que les verdicts de culpabilité sont partiellement contestés, le sort des frais de procédure peut être modifié en appel. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Tel n’est toutefois pas le cas concernant la rémunération de Me D.________, pour laquelle il n’y a pas d’obligation de remboursement et qui est dès lors entrée en force. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il convient de constater dans le dispositif du présent jugement. 11 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 12 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité (D. 1451) et la situation personnelle et professionnelle de ce dernier a été actualisée (extrait des poursuites, D. 1466 ; informations du Service social compétent, D. 1468), divers documents déposés par la défense à cette fin ayant été joints au dossier (D. 1470- 1496 ; 1524). Le prévenu et la victime ont en outre été entendus lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 La défense a indiqué en résumé que les propos du prévenu avaient certes varié, mais que tel était également le cas de ceux de la victime, tout particulièrement s’agissant de la relation qu’elle entretenait avec C.________. Il n’était donc pas possible de retenir la bonne crédibilité « forfaitaire » de ses déclarations. Les propos de C.________ et de M.________ devaient aussi être pris en compte avec circonspection d’après la défense. Me B.________ s’est appuyé sur l’audition de la victime en appel, où elle a relativisé la gravité de ses propos – et donc celle du comportement du prévenu au moment des faits –, pour indiquer que celle-ci avait précédemment menti aux autorités de poursuite pénale, parfois à son insu en raison de l’« influence néfaste » de C.________. Il a contesté que le prévenu ait été habité d’une intention meurtrière le jour des faits. Il s’est à ce propos prévalu du fait que le prévenu avait voulu filmer son arrivée dans l’appartement, sans être muni de la clef doublement coudée d’après lui, et qu’il avait donné un seul coup avec cette clef à la victime, une seule trace étant visible sur les photographies. Me B.________ a ajouté que la totalité des faits s’était déroulée extrêmement vite, y compris dans la salle de bains, et que tous les éléments rapportés par la victime n’auraient pas pu avoir lieu dans un laps de temps aussi court – E.________ n’ayant en outre pas confirmé chaque élément lors de son audition d’appel, en particulier l’étranglement, la torsion de la tête et les menaces de mort. Une tentative de meurtre aurait au surplus laissé des séquelles plus graves, d’après la défense. 9.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que les propos de la victime étaient constants sur les faits renvoyés, jusqu’en première instance. Il a ajouté que le revirement opéré par E.________ en appel était manifestement motivé par les potentielles conséquences de la présente procédure sur sa vie de famille et par l’échec de sa relation avec C.________, comme elle l’a elle-même expliqué lors de son audition du 22 novembre 2023. Ainsi, ses déclarations faites à cette occasion n’emportaient pas conviction. Le Parquet général a en outre considéré que les déclarations du prévenu ne pouvaient pas être suivies, vu leur manque de crédibilité dû à la minimisation flagrante des faits – et ce malgré les « aveux » sommaires consentis. D’après l’accusation, l’intention homicide du prévenu ressortait des 13 circonstances du cas concret, soit une attaque surprise avec un objet imposant, des coups donnés délibérément à la tête de la victime sur la baignoire ou le lavabo, la violence des faits attestée par les photographies et les appels à la police, les lésions effectivement subies incluant une commotion cérébrale ainsi que des hématomes à la tête et une brève perte de connaissance, des menaces de mort proférées et une intervention de tiers nécessaire pour mettre fin à l’assaut. Le Parquet général a aussi relevé que les deux témoins évoquaient une intention meurtrière. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1321-1326), sans les répéter. 10.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel 14 moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 11. En l’espèce 11.1 Dans les considérations qui suivent, la 2e Chambre pénale se limitera pour l’essentiel à l’analyse des déclarations relatives aux faits renvoyés et ne prendra en compte les propos relatifs aux autres questions abordées par les parties (en particulier les difficultés de couple du prévenu et de la victime) que dans une moindre mesure compte tenu de leur pertinence très secondaire dans le cadre de l’établissement des faits. De même, les faits ne faisant pas l’objet de l’appel (les éventuelles infractions contre C.________ ou le prévenu, ainsi que l’insoumission à une décision de l’autorité qui n’est pas remise en cause [ch. I.A.2, I.A.5 et I.B AA]) ne seront pas abordés. 12. Analyse des déclarations de E.________ 12.1 Depuis sa première audition le 5 octobre 2020 à l’hôpital jusqu’en première instance, et également partiellement en appel (cf. également ch. 12.5 ci-dessous), E.________ a donné une version constante du déroulement des faits survenus le jour-même (sous réserve de quelques points non relatifs au noyau des faits, également traités ci-dessous). Elle a en résumé indiqué ce qui suit. À des fins de clarté et de concision des motifs, certaines considérations en lien avec l’appréciation sont déjà indiquées ci-dessous. 1° La victime était dans l’appartement de G.________ avec C.________. Tous deux étaient assis à table. Elle a dit avoir entendu « un bruit très fort », s’être levée, avoir mis les mains sur sa tête et s’être approchée de C.________ (D. 311 l. 56-60 ; 318-319 l. 122-129 ; 323-324 ; 1168 l. 16 [la victime ne précisant plus s’être levée devant les premiers Juges, mais le répétant en 15 appel : D. 1505 l. 134]). Ce très court délai (permettant à la victime de se lever) s’explique parfaitement par la configuration des lieux, la porte d’entrée donnant sur un couloir, puis sur le salon où se trouvaient la victime et C.________ (D. 518 ; 520-521). 2° Elle a dit avoir entendu plusieurs bruits et immédiatement ressenti trois coups dans son dos après que le prévenu a fait irruption dans l’appartement, puis avoir vu son mari avec un « bout de métal de 30 cm environ […] courbé à un bout » (D. 311 l. 60-63). Elle a par la suite toujours confirmé ses propos, de manière libre et non stéréotypée (D. 319 l. 131-135 ; 321 l. 205-212 ; 341 l. 245-246 ; 1168 l. 15-21 ; 1172 l. 31-36). En appel, elle a dit avoir senti deux ou trois coups (D. 1506 l. 137-138), puis a précisé avoir senti le premier coup, puis vu les deux suivants (D. 1506 l. 140-144). Elle a donc bel et bien confirmé avoir alors reçu trois coups dans le dos de la part du prévenu. Selon elle, le prévenu lui a aussi immédiatement indiqué en arabe qu’elle était une pute, qu’il allait la tuer et « tu vas voir » (D. 311 l. 64-66). Si cet élément n’a pas été répété tel quel par la suite, tel a été le cas de menaces de mort en général (D. 313 l. 137), ainsi que de celles proférées dans la salle de bains (§ 6° ci-dessous). De l’avis de la 2e Chambre pénale, il est compréhensible que les menaces de la salle de bains aient marqué davantage la victime, vu les violences que celle-ci dit avoir alors subies. Si la victime n’a mentionné les premières menaces que lors de sa première audition, survenue à l’hôpital et alors qu’elle était alors fatiguée et souffrait (D. 314 l. 184), l’audition a pu être menée à son terme et n’a pas dû être interrompue pour la nuit (contrairement à celle de C.________ par exemple ; D. 425 l. 124-131) et les souvenirs de la victime étaient alors les plus frais. Les menaces proférées lors de l’entrée dans l’appartement sont en outre corroborées par C.________ (D. 433 l. 96 ; 1159 l. 12-20 ; ch. 14 ci-dessous), qui a également fait état de menaces proférées après que la porte de la salle de bains a été forcée (D. 426 l. 162-163), mais pas de celles formulées dans cette pièce, n’étant alors pas présent. En appel, E.________ a indiqué que les menaces de mort (survenues dans la salle de bains) ne figuraient pas dans l’enregistrement au dossier, sur lequel seul le terme de « kaba » est audible. Elle a précisé que ce terme lui avait été erronément traduit par C.________ comme signifiant la mort, alors qu’il devait être traduit par « pute » (D. 1508 l. 257-262 ; 1509 l. 301-313). Comme les menaces de mort rapportées par la victime comme articulées lors de l’arrivée du prévenu dans l’appartement auraient été proférées en arabe selon les premières déclarations de E.________ lors de son audition à l’hôpital, la question se pose de savoir si cette traduction erronée devrait conduire à exclure les premières menaces proférées par le prévenu. Toutefois, selon la 2e Chambre pénale, les propos de la victime en appel sur ce point doivent être écartés. En effet, E.________ avait manifestement pour but de décharger un maximum son époux lors de son audition en appel (à titre d’exemple : 16 D. 1503-1504 l. 26-71). D’ailleurs, elle a déclaré au procureur le 27 octobre 2020 que les menaces de mort avaient été formulées en français, alors qu’il l’avait traitée de pute en arabe (D. 319 l. 155-156). En outre, elle connaissait déjà lors de son audition du 22 avril 2021 la traduction correcte du terme « kaba », contrairement à ce qu’elle a déclaré par-devant la 2e Chambre pénale (D. 340 l. 210-212) et elle a alors distingué le terme « kaba » des menaces de mort, ce qui signifie que ces dernières ont été proférées en sus, peu importe la signification du terme « kaba ». Si les menaces de mort rapportées avaient eu trait uniquement à ce terme traduit faussement, elle ne les aurait pas confirmées alors et par la suite. Or, tel a été le cas, comme déjà mentionné. Les déclarations faites en appel l’ont donc été pour les besoins de la cause, à l’évidence afin d’écarter une éventuelle qualification des faits en tentative d’homicide. En outre, au vu des explications données devant le Ministère public, selon lesquelles les insultes ont été dites en arabe et les menaces en français (relativement à celles proférées dans la salle de bains, D. 319 l. 154-157), il y a lieu de considérer que de tel était aussi le cas lorsqu’il a fait irruption dans l’appartement – notamment en raison du fait que la victime ne comprend l’arabe que de manière limitée (D. 1174 l. 26-29 ; 1510 l. 335-337). Les explications apportées par E.________ en appel ne permettent ainsi pas de remettre en cause ses premières déclarations et ne sauraient être suivies, vu les considérations qui précèdent. 3° C.________ s’est interposé. Lors de l’altercation qui a suivi, le prévenu et celui-ci sont sortis dans la cage d’escalier de l’immeuble, puis sont tombés dans les escaliers (D. 311 l. 67-68 ; 319 l. 135-141 ; 1168 l. 22-25), étant toutefois précisé que la victime a d’abord dit que C.________ avait été poussé par le prévenu (D. 311-312 l. 69-70). C’est à ce moment que M.________, frère de la victime, est intervenu pour mettre fin aux coups échangés (D. 319 l. 142-144 ; 321 l. 214-221 ; 1168 l. 25-26). 4° Lors de sa première audition, la victime a indiqué avoir appelé la police suite à cette chute dans les escaliers (D. 312 l. 71). Par la suite, et de manière constante, elle a indiqué avoir appelé un numéro d’urgence en retournant dans l’appartement, pour fuir le prévenu qui s’approchait d’elle, tout en précisant n’avoir pas pu parler au téléphone (D. 319 l. 144-151 ; 340 l. 203- 210 ; 1168 l. 26-30 ; 1507-1508 l. 223-229) – ce dernier point étant attesté par l’enregistrement de cet appel (ch. 17.3 § 1° ci-dessous). Ces deux explications ne sont en tant que telles pas foncièrement contradictoires. En effet, il n’est pas impossible d’avoir plusieurs motifs à une même action, que ce soit simultanément ou successivement au cours de cette dernière, en fonction de l’évolution des circonstances, laquelle a eu lieu de surcroît très rapidement en l’espèce, d’autant plus que la salle de bains est extrêmement proche de la cage d’escaliers (D. 521). De plus, il est établi que le premier 17 appel reçu par la police concernant ces faits est celui de la victime (ch. 17.3 ci-dessous). 5° E.________ a dit avoir été saisie par les cheveux et tirée dans la salle de bains par le prévenu (D. 312 l. 72-76 ; 319 l. 151-152), mais aussi avoir voulu s’y réfugier et y avoir été rejointe par le prévenu (D. 340 l. 204-209). En première instance, elle a dit avoir voulu se réfugier dans l’appartement et avoir été tirée par les cheveux dans la salle de bains (D. 1168 l. 26-31). En appel, elle a confirmé avoir été tirée dans la salle de bains, même si elle a précisé ne plus savoir si c’était par les cheveux ou non et qu’il lui semblait que le prévenu l’avait saisie par les cheveux pour frapper sa tête contre le lavabo (D. 1506 l. 154-157 ; 1507 l. 188-192). À nouveau, il est constaté que ces explications ne sont pas entièrement contradictoires, de minimes variations étant parfaitement compréhensibles dans le récit d’une personne entendue à de nombreuses reprises – de surcroît en prenant en compte l’écoulement du temps entre les diverses auditions et les faits ainsi que la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés. Ceci vaut d’autant plus que, comme déjà mentionné, le couloir de la cage d’escalier et la salle de bains étaient en l’espèce très proches l’un de l’autre, la porte de celle-ci étant située immédiatement à droite de l’entrée de l’appartement (D. 521) – comme l’a relevé la défense elle-même. 6° La victime a indiqué jusqu’en première instance que le prévenu a ensuite fermé la porte de la salle de bains à clef et l’a insultée et menacée de mort (D. 312 l. 74-76 ; 319 l. 151-157 [menace en français, « maintenant tu vas voir tu vas mourir »] ; 340 l. 212-219 [« tu vas voir... pute... je vais te tuer »] ; 1168 l. 26-31 ; 1195 l. 35 - 1196 l. 3). En appel, elle a insisté sur ce qui était audible en écoutant l’enregistrement, pour suggérer qu’il était possible que le prévenu ne l’avait pas menacée de mort en répétant que le terme « kaba » ne se référait pas à la mort. 7° Selon E.________, les actes de violence suivants auraient alors eu lieu dans la salle de bains, la victime craignant alors pour sa vie (D. 313 l. 146 ; 319 l. 156 ; 329 l. 110-111 ; 340 l. 218-219 et 226-227 ; 1168 l. 33-36), tous coïncidant avec les constats posés par l’IML et le SIJ. - La victime a dit avoir subi plusieurs coups de poing au visage de la part du prévenu, qui l’a aussi saisie par les cheveux et lui a frappé la tête à plusieurs reprises contre le lavabo et/ou la baignoire, ainsi que l’a blessée à la lèvre (qu’il lui aurait « arraché[e] », terme utilisé à plusieurs reprises ; D. 312 l. 76-78 ; 319-320 l. 159-168 ; 340 l. 207-213, 221-227 et 231- 232 ; 340 l. 229-234 ; 1168 l. 31-36 ; 1172 l. 21-28). E.________ a indiqué en appel que le prévenu lui avait mis la main dans la bouche, même si elle a précisé ne pas savoir si la lésion avait été d’abord causée « sur le lavabo ». Toutefois, lorsque la Présidente e.r. lui a demandé pour quelle raison le prévenu lui aurait mis la main dans la bouche, elle n’a pas pu 18 donner d’explication (D. 1507 l. 194-205). La victime a d’ailleurs contredit de manière claire les propos du prévenu selon lesquels la blessure à la lèvre aurait été causée par un coup de coude accidentel (D. 341 l. 240- 246) – ces dénégations étant en outre corroborées par les traces relevées par le Service d’identité judiciaire (ci-après : le SIJ ; cf. ch. 17.4 ci- dessous). Lors de sa plaidoirie de première instance (et succinctement en appel), Me B.________ a remis en cause les dires de la partie plaignante en indiquant en résumé qu’aucune touffe de cheveux n’avait été retrouvée dans l’appartement. Toutefois, si la victime a bien indiqué à deux reprises (D. 319 l. 162-163 ; 1169 l. 21) que le prévenu lui avait « arraché des cheveux », cela n’était pas l’élément central des lésions qu’elle a décrites. Ainsi, il n’est pas question qu’il lui en ait arraché une grosse quantité, la victime n’ayant elle-même pas parlé de touffe de cheveux. Enfin, il n’est fait aucune mention d’une touffe de cheveux arrachés dans l’acte d’accusation. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder un poids particulier à cet élément, très anecdotique par rapport aux faits reprochés au prévenu. - Selon la victime, le prévenu a également « essayé de [l’]étrangler » en la saisissant et en appuyant fortement au niveau du cou avec une main sur le côté, alors qu’elle était au sol (D. 312 l. 78-80 ; 320 l. 171-172 ; 326). En appel, elle n’a pas tenu de propos déterminants concernant ces faits. En effet, elle a indiqué qu’il l’avait prise sur le haut du thorax – geste bien plus anodin que celui effectué par-devant le procureur (D. 326) – et a confirmé que les traces constatées par les médecins légistes sur le cou étaient possibles (D. 1506-1507 l. 178-186). - Alors que la victime était allongée au sol et que le prévenu se trouvait au- dessus d’elle, ce dernier a pris la tête de E.________ et l’a fait pivoter violemment d’un côté vers l’autre (D. 312 l. 80-83 ; 320 l. 168-171 ; 325 ; 1168 l. 37-38 ; 1172 l. 11-16). En deuxième instance, elle a dit dans un souffle ne pas se souvenir de cet élément (D. 1507 l. 207-212 ; 37'50''- 38'25'' de l’enregistrement). L’explication qu’elle a donnée en appel pour avoir fait de telles déclarations à l’hôpital et ultérieurement, dans le but d’atténuer leur gravité, n’a strictement aucun sens. - Dès sa seconde audition et de manière constante par la suite, la victime a précisé avoir brièvement perdu connaissance (D. 320 l. 172 ; 1168 l. 38 ; 1172 l. 11-16 ; 1174 l. 6-10) avant l’intervention de son frère et de C.________, qui ont forcé la porte de la salle de bains, M.________ entrant dans cette pièce (D. 312 l. 83-86 ; 320 l. 173-175 ; 1168 l. 38-40). Elle a légèrement relativisé ses propos en appel, tout en confirmant qu’elle n’était alors plus complètement orientée et pas totalement consciente (« Vous êtes tout flou ou noir et tout tournait », D. 1507 l. 214- 221). 19 - Quant à la peur de mourir que la victime avait exposé avoir ressentie jusqu’en première instance, questionnée par la défense en appel, E.________ a répondu de telle manière que ses explications résultaient d’une réinterprétation des événements, effectuée a posteriori et sur la base de faits survenus ultérieurement, comme elle l’a d’ailleurs très clairement indiqué (D. 1504 l. 51-52 et 73-82 ; 1510 l. 315-323). Il est évident pour la 2e Chambre pénale que la victime a cru mourir lors des faits du 5 octobre 2020. 12.2 S’agissant du contexte dans lequel les événements ont eu lieu, la victime a indiqué qu’elle avait depuis quelque temps l’intention de se séparer de son mari (D. 312 l. 96- 102 ; 329 l. 95-97 ; 336 l. 57-59 ; 1164 l. 30 - 1166 l. 11 ; ce que A.________ a confirmé D. 447 l. 30-32 et 46-49, ainsi que D. 1179 l. 31-32) et a nié les propos tenus par les frères du prévenu à ce sujet en indiquant qu’ils ne le savaient pas car ils avaient perdu contact (D. 1169 l. 21-28 ; cf. ch. 16.7-16.8 ci-dessous). Elle a aussi assuré n’avoir pas entretenu de relation sexuelle avec C.________, bien qu’elle ait admis avoir (év. eu) des sentiments pour lui et que tous deux avaient échangé un « bisou », dont une photographie existe (D. 312 l. 104-110 ; 314 l. 184-192 ; 320 l. 197-202 ; 321 l. 223-226 ; 330 l. 148-150 ; 336-337 l. 82-90 ; 1172 l. 40 – 1173 l. 17 et 34-38). La victime a d’abord nié avoir eu rendez-vous avec C.________ le 5 octobre 2020 (D. 312-313 l. 117-122 ; 314 l. 191), ce qu’elle a rectifié dès le 22 avril 2021 (D. 336 l. 51-57). Certains changements sont intervenus dans ses propos concernant son emploi du temps le jour des faits entre la première audition et par la suite (D. 311 l. 43-52 ; 317 l. 78-88 ; 321 l. 231-233 ; 337 l. 92-100). La 2e Chambre pénale note toutefois que les agents n’avaient pas interrogé la victime sur la matinée du 5 octobre 2020 et que cette dernière a effectivement rencontré C.________ le matin, puis une seconde fois plus ou moins fortuitement l’après-midi. Cette confusion ne saurait toutefois porter préjudice à la crédibilité des déclarations de la victime, étant compréhensible au vu de son état lors de sa première audition, survenue environ 5 heures après les faits (D. 310 ; 314 l. 184). Il est également compréhensible que la victime n’ait pas voulu rendre publique sa relation avec C.________, au vu de ce que cela avait déjà provoqué le 5 octobre 2020 et du fait qu’elle pouvait légitimement penser que le prévenu n’allait pas se calmer rapidement et sans faire d’histoires, ce qu’elle a d’ailleurs expliqué au Procureur (D. 336 l. 53- 54). Dans ce cadre, la 2e Chambre pénale constate que si la victime a donné des versions variables sur sa relation avec C.________, tel n’a pas été le cas pour le déroulement des faits, pour lequel elle a été très constante jusqu’en première instance (malgré quelques variations sur des points de détail, cf. ch. 12.1 ci-dessus), ce qui est un signe fort de crédibilité – quoi qu’en dise la défense. En effet, les variations importantes concernant cette relation extraconjugale ne sauraient entacher la constance de ses propos quant aux faits rapportés concernant l’assaut qu’elle a subi de la part du prévenu le 5 octobre 2020. 20 12.3 E.________ a aussi décrit les blessures subies (D. 313 l. 153-157) et les conséquences sur le plus long terme, physiquement (D. 337 l. 117-121 ; 339 l. 169- 171 ; 1170 l. 3-9) ou psychiquement (D. 337 l. 113-117 ; 338 l. 151-154 ; 1170 l. 9- 30). Ces propos sont corroborés par les examens corporels et les différents rapports médicaux figurant au dossier (cf. ch. 17.1-17.2 ci-dessous). Il est renvoyé à ceux-ci pour les détails. Elle a confirmé ces propos en appel, tout en indiquant qu’un suivi psychique n’était désormais plus nécessaire pour elle (malgré certaines peurs persistantes), qu’elle ressentait toujours une boule à la lèvre et qu’elle souffrait encore aux doigts avec le froid (D. 1505 l. 92-120). 12.4 Lors de son audition du 2 mars 2021, la victime a en outre dénoncé les faits du 13 novembre 2020 et ceux du 22 février 2021 (ch. I.A.4-5 AA), qu’elle a confirmés par la suite. Elle a tout particulièrement décrit les menaces proférées envers elle auprès de I.________ et N.________ par le prévenu, à savoir en résumé que la victime allait « payer devant Dieu » et mourir, en ayant une maladie très grave ou un accident très grave par exemple, ce qui avait causé de la peur à la victime (D. 328- 329 l. 55-83 ; 341 l. 253-258). Elle est restée vague à ce sujet en appel (D. 1508 l. 264-269). 12.5 Lors de son audition en appel, E.________ a commencé par remettre en cause ses précédentes déclarations, principalement en indiquant avoir été influencée par C.________ (D. 1503-1504 l. 26-52). Elle a toutefois ensuite confirmé pour l’essentiel ses précédents propos s’agissant des faits eux-mêmes, après que ses droits et devoirs lui ont été rappelés (y compris les conséquences que pourraient avoir de fausses déclarations, D. 1504 l. 54 ss). Elle s’est montrée extrêmement mal à l’aise et a fondu en larmes dès le début de son audition et régulièrement jusqu’à son terme (D. 1503 l. 4 ; 1504 l. 54-64, 71 et 84 ; 1505 l. 130 ; 1506 l. 176 ; 1507 l. 205). Lorsqu’elle a répondu aux questions qui lui étaient posées, elle a tenté de rester le plus neutre possible, voire a clairement minimisé les faits (entre autres : D. 1506 l. 159-176). 12.6 Outre les considérations qui précèdent, les déclarations de E.________ appellent les commentaires suivants. 12.6.1 Concernant la genèse des déclarations, il est constaté que la victime a été entendue pour la première fois le soir-même des faits, alors qu’elle se trouvait encore à l’hôpital. Les propos tenus alors sont donc tout particulièrement proches des faits rapportés et, dans ces circonstances, il est difficilement imaginable que la victime aurait eu le temps et la disponibilité mentale pour élaborer une version erronée des événements – voire même d’être influencée négativement par C.________ comme elle l’a prétendu en appel (D. 1503-1504 l. 26-52). De surcroît, il est constaté que lorsque la victime a menti en lien avec sa relation avec ce dernier, cette version n’a pas été maintenue durant l’entier de la présente procédure et était en outre contredite par les éléments objectifs au dossier. Au contraire, ses explications par rapport aux faits correspondent parfaitement avec les photographies, les constatations médicales à disposition et l’enregistrement de son appel à la police, pour ne citer 21 que ces quelques éléments. En outre, la deuxième audition, lors de laquelle a eu lieu une reconstitution des faits avec un mannequin, a eu lieu le 27 octobre 2020 au Ministère public. Les indications données l’ont donc elles aussi été là aussi rapidement après les faits. Même les deux auditions suivantes, survenues les 2 mars et 22 avril 2021, ont eu lieu moins de sept mois après les faits. Leur remise en cause le 22 novembre 2023, soit plus de 3 ans après les faits, doit donc pour cette raison d’emblée être prise en compte avec la plus grande circonspection. 12.6.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, E.________ a décrit de manière libre et détaillée les faits qu’elle a dit avoir subis, et ce jusque devant les premiers Juges (D. 311-312 l. 59-110 ; 319 l. 132-147 ; 320 l. 166-182 ; 1168 l. 15 - 1169 l. 13). La victime a fait jusqu’en première instance un portrait critique du prévenu, évoquant tout particulièrement (de manière toutefois quelque peu confuse) un comportement abusif, agressif et parfois violent durant de nombreuses années, également envers les enfants du couple (D. 312 l. 96-102 ; 313 l. 124-146 ; 330-331 l. 135-203 ; 336 l. 62-76 ; 1165 l. 16-18 ; 1166 l. 22 - 1167 l. 19 ; concernant le magasin au nom de I.________ : D. 329 l. 104-106 ; 1165 l. 12-15 ; 1167 l. 24-42). À ce propos, elle a en particulier fait état d’un évènement survenu en O.________, alors que la famille était en voiture (D. 331 l. 189-195 ; 1165 l. 19-25) et d’un autre qui se serait produit à l’aéroport (D. 331 l. 183-187) – tous deux étant également rapportés de manière crédible par N.________ (ch. 16.3 ci-dessous). Si E.________ a aussi dit que son mari était dangereux (D. 329 l. 99-102), cette indication n’est en rien exagérée, mise en perspective avec les faits rapportés. Ainsi, malgré ces éléments, une volonté de charger A.________ plus que nécessaire n’est pas décelable dans les propos tenus par la victime. Au contraire, elle a précisé que certains enfants n’étaient pas concernés par les violences subies (D. 331 l. 199 ; 336 l. 74-75) et qu’il n’y avait pas eu de violences sexuelles (D. 332 l. 229-236 ; 1165 l. 42-44). Par ailleurs, lors de l’audience du 22 novembre 2023, elle a tenté de remettre en cause ses précédentes déclarations, tout en les confirmant pour l’essentiel par la suite (cf. ch. 12.5 ci-dessus), et ce alors qu’elle avait préalablement communiqué à la 2e Chambre pénale sa volonté que l’affaire soit « enterrée » (D. 1427) et avait retiré sa constitution de partie plaignante (D. 1430). Elle a aussi pris garde à ne pas entacher la relation existant entre les enfants et leur père (D. 336 l. 62-69 ; 337-338 l. 121-130), allant jusqu’à leur mentir sur la cause de ses blessures dans un premier temps (D. 1170 l. 31 – 1171 l. 5). Si une certaine emphase peut parfois être constatée (« Après c’était le massacre », D. 312 l. 74), celle-ci demeure toutefois compréhensible au vu des faits rapportés par la victime. Ce critère est donc également en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de la victime. 12.6.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il est relevé que la victime a fait part de ses réflexions (D. 340 l. 223-225) et exprimé ses émotions de manière cohérente avec le récit livré (D. 317 l. 58 ; 319 l. 157 ; 321 l. 226 ; 329 l. 113 ; 336 l. 69 ; 340 l. 227 ; 1165 l. 36 ; 1166 l. 35 ; 1167 l. 35 ; 1168 l. 35 ; 1170 l. 33), en particulier la peur ressentie (D. 311 22 l. 59 ; 313 l. 144-146 ; 319 l. 156 ; 320 l. 196). Ces éléments sont généralement des signes de bonne crédibilité. Elle a montré une grande émotion et un malaise certain en appel (cf. ch. 12.5 ci-dessus), ceci étant toutefois compréhensible au vu des conséquences potentiellement très lourdes de la présente procédure sur sa vie personnelle et familiale. 12.6.4 Concernant le contenu des déclarations, la 2e Chambre pénale souligne que lors de ses différentes auditions, la victime a fait part de ses sensations (audition [en particulier le « clic » de fermeture de la porte de la salle de bains], toucher et vue : D. 311 l. 59-61 ; 312 l. 79-80 et 90-92 ; 319 l. 132-133 et 155 ; 340 l. 218 ; 1168 l. 31 ; 1172 l. 7-10 ; 1172 l. 31-36) et a décrit précisément les gestes et positions de chacun, tout particulièrement lors de la reconstitution au Ministère public ou devant les premiers Juges (D. 311 l. 57 ; 318-319 l. 122-129 ; 323-324 ; 1168 l. 21 ; 1173 l. 40 – 1174 l. 5 ; 1174 l. 11-25 ; 1175). Ces éléments sont des indices de bonne crédibilité. Des signaux de réalité émaillent les explications de la victime, comme l’explication de s’être fait « arracher la lèvre » (ce que les photographies des lésions corroborent ; D. 530-531, 533) ou le fait rapporté que le prévenu avait enroulé ses cheveux autour de sa main pour la tirer ou lui frapper la tête (D. 312 l. 73 ; 319 l. 151- 152 ; 1168 l. 28-29) ce qui est compatible avec la coiffure de celle-ci (D. 530), entre autres exemples. La 2e Chambre pénale relève surtout la constance extrême des déclarations de la victime quant au déroulement du noyau des faits du 5 octobre 2020 – et ce même si certaines contradictions ont subsisté durant la procédure (ch. 12.1 ci-dessus), ce qui permet de constater que le récit n’apparait jamais comme stéréotypé. En particulier, il est relevé qu’au cours des différentes auditions qui ont été menées, la victime a rapporté essentiellement les mêmes faits et qu’elle a pu répondre de manière claire et cohérente aux différentes questions qui lui étaient posées (par exemple : D. 340 l. 223-225), dépeignant clairement le déroulement des faits, mais expliquant également que c’était difficile pour elle de décrire ce qu’elle avait vécu car, « sur le moment, [elle] n’étai[t] plus là, [elle] n’arrivai[t] plus à penser » (D. 340 l. 225-226). Encore devant les premiers Juges, elle a pu expliquer sur question qu’elle portait un foulard lorsque le prévenu a surgi dans l’appartement, mais que tel n’était plus le cas ensuite lorsqu’elle est allée voir ce qui se passait dans la cage d’escalier, raison pour laquelle le prévenu avait ensuite pu la saisir par les cheveux (D. 1169 l. 17-21). Ses déclarations ont également été constantes quant aux menaces du 13 novembre 2020 (ch. 12.4 ci-dessus), même si ces faits ont été décrits avec moins de précision sur le long terme – n’étant pas l’enjeu principal de la présente procédure. Les circonstances de sa vie personnelle ayant beaucoup changé jusqu’à l’audience d’appel, la victime a alors tenté de relativiser la gravité des faits qu’elle avait d’abord rapportés, sans toutefois que ces explications n’emportent la conviction de la 2e Chambre pénale. De plus, après que ses droits et devoirs lui ont été rappelés, elle a pour l’essentiel confirmé les faits qu’elle avait rapportés. Ceci est nettement constatable en lien avec le nombre de coup subis, d’abord très minimisé (D. 1506 l. 165) puis l’objet de déclarations nettement plus floues (D. 1506 l. 174) mais aussi involontairement significatives (D. 1506 l. 160, 23 réponse à la question de savoir ce qui s’était passé dans la salle de bains : « Il se passe beaucoup et vite »). Ainsi, contrairement à ce qu’a plaidé la défense et comme l’a relevé le Parquet général, la relativisation de ses propos par la victime lors de son audition du 22 novembre 2023 ne saurait décrédibiliser ses déclarations précédentes, car cette relativisation est à expliquer non pas par une volonté de corriger des déclarations antérieures qui auraient été mensongères mais par un souhait de préserver un certain équilibre familial retrouvé, comme elle l’a d’ailleurs elle-même assez clairement exposé (D. 1504 l. 66-86). 12.6.5 Pour ce qui est de la mise en relation avec les autres moyens de preuve au dossier, la 2e Chambre pénale constate que les propos de C.________ et de M.________, qui sont pour l’essentiel crédibles, corroborent en grande partie ceux de la victime (ch. 14-15 ci-dessous), de même que de nombreuses preuves matérielles au dossier (en particulier : les examens corporels, les rapports médicaux, les appels passés au numéro d’urgence de la police, ainsi que les constations faites par le SIJ ; ch. 17.1- 17.4 ci-dessous). Il est renvoyé aux considérations y relatives pour les détails. 12.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les propos de E.________ jusqu’en première instance (qui ont été partiellement confirmés en appel) et concernant les faits renvoyés sont très crédibles. 13. Analyse des déclarations de A.________ 13.1 Entendu pour la première fois le 5 octobre 2020, et alors qu’il relatait les difficultés de couple qu’il rencontrait, le prévenu a indiqué n’avoir « jamais » frappé son épouse de sa vie (D. 447 l. 54 ; 451 l. 250). Il a prétendu avoir découvert au moment des faits que son épouse le trompait avec « C.________ », parce qu’il l’avait suivie, l’ayant croisée en voiture en ville sans les enfants (D. 448). Il a ensuite longuement fait part de ses doutes quant à une relation extraconjugale de son épouse, du choc que cela lui avait occasionné et a indiqué qu’il avait entendu à travers la porte de l’appartement de G.________ que sa femme « baisait » avec C.________ (D. 448 l. 55-87). Il a ajouté qu’il avait forcé la porte de l’appartement et que C.________ avait saisi une barre en métal qui se trouvait là pour le frapper. Lors de l’altercation, seuls les deux hommes se seraient battus selon le prévenu, aucun coup n’ayant été administré à la victime, les blessures de celle-ci étant accidentelles. Le prévenu a aussi nié avoir été seul avec son épouse dans la salle de bains fermée. Au contraire, il a indiqué que la porte était toujours restée ouverte et qu’il avait tenté de tirer son épouse hors de cette pièce (D. 448-449 l. 87-106 et 117-123 et 134 ; 451 l. 217-222 [quant à un coup de coude reçu « de l’un ou de l’autre » par la victime au visage parce qu’elle s’était interposée entre le prévenu et C.________] et 245-252 ; 452 l. 270-273). À ce sujet, A.________ s’est opposé aux propos contraires tenus par M.________, qu’il a accusé de mentir pour protéger sa sœur (D. 449 l. 133-140). Il a aussi nié les indications données par la victime (D. 450 l. 171-184). 13.2 Lors des auditions qui ont suivi (le lendemain, le 27 octobre 2020 et le 22 avril 2021), le prévenu a essentiellement confirmé sa version des faits (D. 456-458 l. 64-66 et 24 86-166 ; 460-462 l. 216-218, 226-246 et 263-293 ; 469-470 l. 57-104 ; 491-492 l. 315-334 et 350-366 ; 495 l. 474-475 et 495-499). Il a cependant indiqué avoir donné un coup de coude au visage de E.________ pour se dégager, comme elle le tenait alors que C.________ le frappait (D. 456 l. 68-70 ; 457 l. 109-110) – ce qui contredit les propos tenus préalablement, selon lesquels la victime aurait été blessée par un coup perdu « de l’un ou de l’autre ». En outre, par ces propos, le prévenu a modifié la version des faits présentée de prime abord dans un sens qui lui était favorable, en se présentant comme une victime, ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Il a aussi assuré plus tard lors de la même audition n’avoir « pas tapé » la victime (D. 462 l. 309 ; encore confirmé par la suite, D. 489 l. 247) – revenant à nouveau sur ses dires. Le prévenu a en outre eu une réaction étonnante lorsqu’il a appris que C.________ avait été hospitalisé en disant : « Je vous demande pourquoi ? Je ne l’ai pas touché lui » (D. 462 l. 300-301). Confronté le 27 octobre 2020 au fait qu’aucune trace de sang n’a été retrouvée en dehors de la salle de bains (ce qui contredit sa version des faits selon laquelle la victime a été blessée à la lèvre dans le salon ou la cage d’escalier), il a louvoyé dans sa réponse (D. 471 l. 149-158 ; 478-480) – ce qui n’est pas signe de bonne crédibilité. De même, et après avoir répété n’avoir jamais agressé son épouse (D. 470 l. 109-110), il n’a pas pu donner d’explications concernant les marques constatées dans le dos ou à l’œil de la victime ni s’agissant des dégâts causés au cadre de la porte de la salle de bains (D. 471- 472 l. 160-175 ; 473 l. 213-217). Il a confirmé que cette porte est restée ouverte lors de l’altercation (D. 472 l. 177-188) et n’avoir « jamais voulu frapper » son épouse, mais l’avoir « peut-être bousculée lors de la bagarre » (D. 473 l. 203-211), en contradiction avec l’indication donnée auparavant selon laquelle il avait dû se dégager alors qu’elle le ceinturait et qu’il avait donc donné un coup de coude « pour qu’elle [le] lâche » (D. 469 l. 73-76). Il a indiqué ne pas se souvenir avoir menacé la victime de mort (D. 475 l. 287-288). Confronté le 22 avril 2021 par le procureur aux appels du 5 octobre 2020 passés à la police par son épouse lors des faits et par C.________ qui expliquait ce qui s’était passé, le prévenu a éludé toute explication (D. 490 l. 312-313). Questionné sur le fait que C.________ aurait saisi la clef coudée alors que G.________ ne possédait pas cet objet, le prévenu a donné une explication confuse et alambiquée (en particulier que G.________ avait « un vélo avec des roues grandes comme une voiture » ; D. 491 l. 336-348). Il a également maintenu que la porte de la salle de bains n’avait jamais été fermée durant l’altercation, malgré les photographies figurant au dossier (sur laquelle il est visible que le loquet ressort de la porte et a arraché la partie correspondante du cadre de porte, D. 499), indiquant que C.________ et M.________ ont agi afin de lui nuire (D. 493 l. 403-414), avant de changer son fusil d’épaule et d’indiquer que la porte « a pu se refermer » derrière lui et a ensuite été cassée lors de l’arrivée de M.________, le prévenu ne pouvant toutefois pas expliquer pourquoi le loquet ressortait de la porte (D. 493 l. 416-421). Cette évolution dans les déclarations du prévenu, survenant à de multiples reprises et au gré des preuves qui lui étaient présentées, est un très fort signe de mensonge. 25 13.3 Lors des débats de première instance, le prévenu a finalement dit avoir caché certaines choses. Il a alors indiqué en substance avoir été informé par P.________, belle-sœur de la victime, que cette dernière le trompait (D. 1178 l. 1-14). Il a toutefois maintenu avoir surpris la victime dans une position compromettante avec C.________ et que ce dernier avait usé de la barre en métal contre lui lors de l’altercation qui avait suivi. Le prévenu a ajouté avoir saisi cette clef coudée et avoir voulu frapper C.________ (tout en précisant « pas pour tuer »), mais que le coup avait touché le dos de E.________ (D. 1178 l. 19-35 ; 1180 l. 34-39 ; 1186 l. 43 – 1187 l. 10). Il a aussi dit que la victime était tombée sur une table lorsque C.________ s’était levé au moment où lui-même avait fait irruption dans l’appartement, donnant une nouvelle information lui permettant d’expliquer les blessures dorsales de la victime (D. 1178 l. 31 ; 1185 l. 25-34 ; 1185 l. 43 - 1186 l. 3). L’altercation a conduit ensuite les deux hommes sur le palier, puis le prévenu a poursuivi sa femme, qui l’insultait et a voulu se réfugier dans la salle de bains dont elle a fermé la porte. A.________ est entré par la force et a frappé son épouse au visage (soit « quelques coups »), cette dernière tentant de se protéger avec ses mains (D. 1178 l. 36 - 1179 l. 4 ; 1182 l. 18-20 ; 1187 l. 20 et 42-43 ; 1188 l. 1-5 ; 1188 l. 35 – 1189 l. 9 [ad marques sur le cou, attribuées par le prévenu à l’arrachage d’un collier par lui- même]). Il a ajouté s’être arrêté de lui-même en voyant le sang de son épouse, avant l’intervention de M.________, qui a trouvé sa sœur debout selon le prévenu (D. 1179 l. 5-12 ; 11181 l. 30-33 ; 191 l. 20-22). Les explications données face au caractère sérieux des blessures subies par la victime demeurent toutefois confuses et laissent la 2e Chambre pénale totalement incrédule (D. 1182 l. 18-32 ; 1187 l. 2-8 et 37-41 ; 1188 l. 35-41 et 1189 l. 1-5). Le prévenu a été bien en peine d’expliquer la quantité et le lieu de situation des traces de sang dans la salle de bains (D. 1188 l. 8-11). Sur question, le prévenu n’a pas donné de réponse définitive quant aux cheveux qu’il aurait arrachés, indiquant en substance que si tel a été le cas, cela n’était pas volontaire de sa part (D. 1187 l. 34-36). Confronté à ses précédentes déclarations, A.________ a aussi indiqué avoir nié tout coup donné à son épouse précédemment en procédure car il craignait les répercussions possibles (D. 1181 l. 34-36 ; 1188 l. 20-24), alors qu’à un autre moment, sommé d’expliquer ce revirement dans ses déclarations, il a donné une réponse sibylline (D. 1183 l. 25). Il a continué de nier avoir menacé son épouse de mort (D. 1182 l. 33-34 ; 1190 l. 5-6 ; 1192 l. 5-8), avoir fait pivoter sa tête (D. 1189 l. 6-7), avoir voulu la tuer (D. 1189 l. 9) et a également contesté qu’elle aurait perdu connaissance (D. 1187 l. 24-26 et 30). Au surplus, il a donné des explications concernant le véhicule IVECO enregistré au nom du magasin de I.________ lors des faits (D. 1184 l. 7-13), qui correspondent en substance à celles de la victime (D. 1171 l. 20 – 1172 l. 5) et aux précisions apportées par la défense (D. 1087-1092). 13.4 En appel, il a maintenu sa version des faits, admettant quelques coups, mais niant les faits les plus graves (D. 1513-1514 l. 9-56). Il a répété ses explications peu logiques (par exemple, concernant de larges marques sur le cou de la victime (D. 535), qui auraient été causées par un collier arraché selon lui) et louvoyé ensuite 26 dans sa réponse sur présentation des photographies y relatives (D. 1516 l. 132-147). Malgré les regrets présentés (D. 1513 l. 17-20 ; 1515 l. 121-122), la 2e Chambre pénale a constaté chez lui un manque de prise de conscience certain. En effet, le prévenu a indiqué sur question de son défenseur qu’il avait « déjà payé » sur le plan divin pour les faits commis (D. 1516 l. 169-173), et a dit qu’il ne voulait plus penser et ne pensait plus à ces derniers (D. 1515 l. 119-121). Il a insisté sur le pardon que lui aurait accordé son épouse (D. 1513 l. 20 ; 1515 l. 122 ; 1516 l. 171-172). Dans l’ensemble, il n’a pas fait bonne impression à la Cour de céans. 13.5 S’agissant des menaces proférées le 13 novembre 2020, le prévenu a admis à demi- mots les faits, précisant toutefois « on doit finir par payer sur terre, maintenant ou plus tard », mais niant avoir dit vouloir faire du mal à son épouse (D. 496 l. 509-515). Il a confirmé ses propos en première instance, indiquant en substance qu’il faisait référence à une punition divine et non à des actes que lui-même allait exécuter (D. 1192 l. 22-31). En appel, il a confirmé ses précédentes déclarations (D. 1514 l. 78-82). 13.6 Outre les considérations qui précèdent, les déclarations du prévenu appellent les commentaires suivants. 13.6.1 Pour ce qui est de la genèse des déclarations, tout comme la victime, le prévenu a été entendu très tôt après les faits, soit dès le soir même et en tout à quatre reprises en instruction en moins de 7 mois. Si des déclarations proches des faits peuvent en principe être signe de sincérité (des considérations ultérieures étant moins susceptibles d’altérer les propos tenus), tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. En effet, le prévenu a admis lors des débats de première instance, quelques 19 mois après les faits, qu’il avait précédemment menti en procédure en niant avoir administré le moindre coup à son épouse. La 2e Chambre pénale constate donc que le prévenu a caché la vérité durant de nombreux mois, par peur des conséquences pénales auxquelles il devrait potentiellement faire face. Elle relève en outre que les faits admis lors des débats de première instance et en appel par le prévenu sont d’une gravité bien inférieure à ceux renvoyés dans l’acte d’accusation mais toutefois plus faciles à soutenir sur le plan de la cohérence de la tactique de défense. En outre, il sied de souligner que les faits admis ne sont toujours pas compatibles avec l’ampleur des blessures constatées sur la victime (cf. en particulier ch. 13.6.5 et 17.1- 17.2 ci-dessous), comme les questions de la Présidente du tribunal collégial l’ont bien mis en exergue. Ces éléments sont clairement défavorables sous l’angle de l’analyse de la crédibilité du prévenu. 13.6.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, le prévenu a décrit de manière libre et relativement détaillée les faits (notamment D. 448-449 l. 70-106). Cet élément est généralement un signe de crédibilité. Toutefois, le prévenu a fait preuve d’une emphase non négligeable (par exemple en reprochant à la victime d’avoir voulu détruire sa vie ou à C.________ d’avoir brisé sa famille ; D. 470 l. 115 et D. 1192 l. 2). Il s’est aussi prévalu avec insistance du fait qu’il avait appelé en premier la police (D. 448 l. 104 ; 449 l. 142-143 ; 457 l. 121-123 ; 470 l. 104-118) – 27 comme s’il s’agissait d’un gage d’innocence et alors que tel n’est pas le cas en réalité (ch. 17.3 ci-dessous). Ces éléments ne sont pas en faveur d’une bonne crédibilité. 13.6.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, le prévenu a indiqué à plusieurs reprises lors des débats de première instance regretter « sincèrement » les faits qu’il admettait (D. 1181 l. 27- 28 ; 1188 l. 23-27 ; 1191 l. 40-41 ; 1192 l. 33-34). Toutefois, il a aussi fait preuve d’une minimisation certaine des faits et de leurs conséquences, également devant les premiers Juges (notamment « c’est juste que […] », D. 471 l. 134-136 et 139 ; 1181 l. 14-16 ; 1182 l. 31-32). Il a lourdement accusé les autres personnes auditionnées de mensonges (D. 461 l. 253-261 ; 463 l. 334-335 ; 471 l. 139-141 ; 472 l. 186-188, 193-195), voire même de « complot » à son encontre (D. 488 l. 227- 233). Il s’est également parfois présenté en victime (par exemple : D. 462 l. 301-303 et D. 493 l. 408-412), se complaisant à l’envi dans le rôle du mari outragé. Le prévenu a en outre montré un manque d’empathie flagrant face à la peur ressentie par son épouse lors des faits (D. 461 l. 248-251). Il l’a présentée sous un jour défavorable (entre autres exemples : D. 457 l. 126-128). Il a d’ailleurs indiqué en première instance que son épouse était « quelque chose qui appartient à moi » (sic, D. 1179 l. 4-5 ; 1180 l. 10-30) et que « à ce moment-là, ses choses sont les miennes » (sic, D. 1191 l. 14-15, en parlant du téléphone portable de la victime que le prévenu a pris en quittant l’appartement de G.________). L’analyse de ce critère ne conduit pas à considérer qu’il pèse en faveur de la crédibilité des déclarations du prévenu, bien au contraire. Il est constaté que le prévenu a fait davantage profil bas lors des débats d’appel, ce qui peut toutefois s’expliquer pour les besoins de la cause, la sincérité de ses regrets étant en surplus bien plus liées aux conséquences de la présente procédure sur sa situation personnelle qu’à une réelle prise de conscience. 13.6.4 Concernant le contenu des déclarations et outre les éléments déjà mentionnés plus haut (ch. 13.1-13.5 ci-dessus), le prévenu a décrit les gestes et positions des protagonistes, ainsi que les dispositions des lieux (D. 457 l. 93-94 ; 458 l. 154-163 ; 466 ; 469 l. 57-63 ; 476 ; 1189 l. 5). Ces éléments sont généralement des signes de crédibilité. Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que les explications du prévenu manquent très souvent (pour ne pas dire toujours) de constance et de logique. À titre d’exemple, le prévenu a expliqué que lorsqu’il a fait irruption dans l’appartement de G.________, la victime avait le pantalon baissé, mais était « assise à califourchon » sur C.________ (D. 457 l. 93-94 ; 458 l. 165-166 ; 469 l. 57-63), ce qui apparaît comme peu logique en raison des lois de la physique et de la configuration habituelle des pantalons. Il s’est aussi contredit concernant la position dans laquelle se trouvait la victime (debout ou par terre, voire « pas vraiment par terre ») alors qu’ils étaient dans la salle de bains (après avoir admis une partie des faits en première instance, D. 1190 l. 20-23 et 28 ; 1191 l. 7-12). Ainsi, ces éléments additionnés rendent très difficile d’accorder de la crédibilité aux propos du prévenu, dans lesquels des signes de mensonges ont par ailleurs été relevés (cf. ch. 13.2 ci-dessus notamment). De même, A.________ a beaucoup louvoyé face aux différentes questions posées (D. 28 471 l. 153-163 ; 472 l. 197-198 ; 491-492 l. 350-359 ; 493 l. 392-394 ; 1190 l. 26-30), également lorsqu’il a été confronté à l’appel de la victime à la police (notamment D. 490 l. 301-313 ; 493 l. 423-428). Il a alors déclaré qu’elle « gueulait » dans les escaliers ou lorsqu’il essayait de la sortir de la salle de bains, ajoutant « c’est juste que je l’ai insultée parce que j’étais touché et énervé » – minimisant ainsi grandement les faits (D. 470-471 l. 120-135 ; cf. également ch. 17.3 § 1° ci- dessous). Le prévenu a en outre montré tout au long de la procédure une ambiguïté certaine face à ses actions : il a nié tout coup donné à la victime, ou admis « quelques » coups de poing en première instance, tout en décrivant un état d’agitation extrême (utilisant des termes tels que « hors de moi », « pété un plomb », « hystérique » et « j’ai vu tout noir » : D. 490 l. 312 ; 493 l. 394 ; 1178 l. 22 ; 1181 l. 24 et 29-33 ; 1183 l. 25 ; 1184 l. 21), et ce encore en appel (D. 1513 l. 15-16). Il s’est également contredit face à ses propres actions, indiquant tour à tour avoir essayé d’ouvrir la porte de l’appartement de G.________ gentiment avant de la défoncer, mais aussi avoir « directement cassé la porte » – et ce également en première instance (D. 469 l. 51-55 et 65-70 ; 1178 l. 20-23 ; 1180 l. 31-33). Ses explications quant à la ressemblance entre la clef coudée utilisée et celle découverte dans le véhicule IVECO utilisé le jour en question par le prévenu sont également restées confuses (D. 1184 l. 14 - 1185 l. 24). À propos de cette clef, la version de la défense selon laquelle elle se serait déjà trouvée dans l’appartement de G.________ ne tient absolument pas la route, compte tenu que ni G.________ ni C.________ n’en avait la moindre utilité et au vu des déclarations spontanées de C.________ lors de son appel à la police, indiquant qu’une femme avait été attaquée avec une « barre de métal », sans spécifier la nature de l’objet, ce qui démontre qu’il ne savait d’abord pas de quoi il s’agissait. De même, la version plaidée par Me B.________ en appel, selon laquelle C.________ et la victime auraient pris soin d’avoir cette clef avec eux pour se défendre en cas d’une attaque surprise du prévenu est alambiquée, éloignée des réalités de la vie et ne saurait pas être suivie. Ainsi, la 2e Chambre constate qu’au niveau de leur contenu, les déclarations du prévenu ne peuvent tout simplement pas être suivies, en raison des contradictions qu’elles contiennent, de leurs évolutions et de leur caractère illogique ou confus. 13.6.5 Finalement, pour ce qui est de la mise en relation avec les autres moyens de preuve au dossier, la 2e Chambre pénale constate que les propos du prévenu sont tout particulièrement contredits par les blessures importantes, nombreuses et diverses subies par la victime (ch. 17.1-17.2 ci-dessous) ainsi que par les traces relevées par le SIJ et leurs emplacements (D. 522-527 ; ch. 17.4 ci-dessous). En effet, si A.________ a admis lors des débats de première et de seconde instance avoir donné « quelques coups » à son épouse dans la salle de bains (ch. 13.3 ci-dessus), cette description n’est aucunement compatible avec les nombreuses marques constatées par la suite – comme l’ont relevé à juste titre les premiers Juges. Tel est également le cas des marques constatées sur le cou de la victime, qui ne sauraient être expliquée par la perte d’un collier comme a tenté de l’expliquer le prévenu, y compris en appel (ch. 13.3 ci-dessus ; D. 1516 l. 132-147). De même, l’appel passé 29 par la victime (ch. 17.3 § 1° ci-dessous) fait état de la terreur de celle-ci, par les cris stridents qu’elle a poussés, ainsi que de la violence de l’assaut du prévenu. En effet, les coups sourds ressortant de cet enregistrement, de même que la nature, la multitude ainsi que la diversité des lésions présentées par la victime, ne sont pas compatibles avec les allégations du prévenu. 13.7 La défense a soutenu que l’évolution des déclarations du prévenu sur sa responsabilité quant aux blessures infligées et aux coups donnés résulterait d’une prise de conscience progressive de la part de ce dernier, lequel était tout d’abord incapable d’admettre avoir frappé son épouse, en contradiction avec ses convictions et ce qu’il n’avait d’ailleurs jamais fait auparavant. Cette évolution étant expliquée, elle rendrait crédible, selon Me B.________, la dernière version du prévenu. Tel n’est cependant pas le cas. Si le prévenu avait réellement été dans de telles dispositions, on se demande bien pour quelle raison il aurait réalisé la vidéo IMG 8005 qui lui renvoyait brutalement la réalité de ses actes. En outre, la dernière version présentée par le prévenu n’explique toujours pas, comme mentionné ci-dessus, la nature, la multitude ainsi que la diversité des lésions présentées par la victime. Partant, l’évolution des déclarations du prévenu ne peut se justifier que par des raisons tactiques, tant sa première version était absolument irréaliste. Ainsi, si tant la victime que le prévenu ont menti à un moment ou à un autre dans la procédure, les raisons et les conséquences en sont totalement différentes. Ces mensonges ont été analysés et expliqués ; partant, ils ne sauraient bénéficier au prévenu, même par le truchement du principe in dubio pro reo pour lequel il n’y a pas de place dans la présente procédure. 13.8 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations du prévenu manquent totalement de crédibilité s’agissant des faits renvoyés. 14. Analyse des déclarations de C.________ 14.1 Entendu entre le 5 et le 6 octobre 2020 (compte tenu d’une interruption pour la nuit en raison des douleurs ressenties ; D. 425 l. 124-131), ainsi que le 27 octobre 2020 et le 22 avril 2021, puis lors des débats de première instance, C.________ a indiqué en substance que le prévenu avait fait irruption dans l’appartement de G.________, avant de menacer la victime de mort et de la frapper avec une barre de fer, de haut en bas, vers la tête, potentiellement au niveau de la bouche au vu des blessures de la victime (D. 424 l. 65-79 ; 426 l. 162-163 ; 432-433 l. 84-92 et 96 ; 1159 l. 12-17). Sur question du Tribunal de première instance, C.________ a encore précisé que le prévenu avait « directement cassé la porte » de l’appartement (D. 434 l. 138-141). Le 27 octobre 2020 et devant les premiers Juges, C.________ a précisé que le prévenu avait alors déjà insulté et menacé de mort la victime (« t’es morte » ou « je te tue » ; D. 433 l. 95-96 ; 1159 l. 18-20 et 29-40). C.________ s’étant interposé, s’en est suivi l’altercation entre les deux hommes, puis le prévenu est remonté dans l’appartement (D. 424-425 l. 81-122 ; 433 l. 91-107 ; 443 l. 134-136). C.________ et M.________ l’ont suivi et, après l’avoir cherché, ont constaté que le couple était dans 30 la salle de bains, la porte étant fermée à clef. La victime criait. Ils ont alors ouvert la porte de force, avec des coups de pied, et sont intervenus pour mettre fin à l’assaut du prévenu, qui se trouvait à genoux au-dessus de la victime, elle-même couchée au sol. Le prévenu tenait son téléphone (sur mode caméra) d’une main et la victime par l’autre main (D. 425-426 l. 140-162 et 166-170 ; 433 l. 107-117 ; 434 l. 143-149 ; 443 l. 136-138 ; 1155 l. 39-42 ; 1156 l. 5-11 [où C.________ précise cette fois que la victime avait été sur le genou lors de l’ouverture de la porte de la salle de bains, soit que le prévenu était presque sur elle, s’agissant presque de la même position] ; 1159 l. 1-5 ; 1161 l. 34-39 ; 1162 l. 37 – 1163 l. 8). C.________ a ajouté avoir vu du sang sur la victime (D. 433 l. 117 ; 435 l. 173-175 ; 1155 l. 42 ; 1156 l. 1 ; 1159 l. 38- 40) et que A.________ disait à son épouse « je vais te tuer » après la seconde interruption de son assaut (D. 426 l. 162-163). Juste après, C.________ a appelé la police (D. 426 l. 172-174 ; 433 l. 116-119 ; 443 l. 130-134 et 138-145 [où C.________ indique alors avoir composé le numéro avant que la porte de la salle de bains ne soit forcée]). Comme le prévenu était revenu vers l’appartement et se montrait à nouveau agressif envers la victime (notamment avec des menaces), C.________ a appelé une seconde fois la police (D. 426 l. 184-188 ; 443 l. 147-149), en donnant d’ailleurs cette explication à l’agent qui lui a répondu (cf. ch. 17.3 § 4° ci-dessous). Le prévenu a fait de même quelque temps plus tard (D. 426 l. 191-194 ; 433-434 l. 124-129 [toutefois sans mention de ces deux appels à la police]). C.________ a indiqué que les attaques du prévenu étaient exclusivement dirigées contre la victime (D. 427 l. 249-258 ; 435 l. 164-165 ; 1161 l. 14-15). 14.2 Outre la constance des propos de C.________ (hormis quelques variations de détails), la 2e Chambre pénale souligne que ce dernier a décrit les faits dans un discours libre et détaillé (D. 424-426 l. 65-202). Il a indiqué les positions des différents protagonistes de manière essentiellement cohérente (D. 432 l. 79-80 ; 436- 438 ; 1154 l. 33-36 ; 1156 l. 12-15) et fait part de ses sensations (audition et vue ; D. 424 l. 68 ; 425 l. 148-153 ; 433 l. 108-109). Ces éléments sont des signes de bonne crédibilité. De plus, même s’il a porté plainte contre le prévenu, C.________ n’a pas cherché à charger celui-ci plus que nécessaire (D. 427-428 l. 249-268 ; 1161 l. 11-15). Ainsi, il a indiqué ne pas pouvoir dénombrer avec certitude le nombre de coups infligés par le prévenu avec la barre en métal et ne pas l’avoir vu donner un coup dans le dos de la victime (D. 1161 l. 24-26 ; 1161 l. 32-33). En outre, C.________ a fait part de détails insolites qui ne s’inventent pas, comme par exemple le fait que M.________ n’a pas réussi à forcer la porte de la salle de bains à cause des « flip-flop » qu’il portait (D. 425 l. 154-156 ; 433 l. 111) ou que lui-même a dû demander l’adresse de l’immeuble alors qu’il était au téléphone avec la police (D. 433 l. 120-121 ; 443 l. 141 ; 445 l. 207-209 ; 1159 l. l. 10-11) – ce qui est confirmé à l’écoute de l’enregistrement dudit appel (ch. 17.3 § 2° ci-dessous) et dans les vidéos prises par le prévenu (D. 709). Ces éléments sont des signes forts de bonne crédibilité. 31 14.3 Au vu de tout ce qui précède, et particulièrement de leur constance sur le noyau des faits, les déclarations de C.________ sont crédibles. Comme l’ont relevé les premiers Juges, les quelques divergences existant entre celles-ci et les propos de la victime ne sont pas de nature à instiller le doute sur les informations transmises. Au contraire, il aurait été suspect que tous deux délivrent exactement les mêmes informations de manière identique, alors qu’ils ont vécu des évènements, se succédant extrêmement rapidement, de deux points de vue différents. Il est toutefois constaté que les propos de C.________ ne donnent évidemment que très peu d’indications sur les faits survenus alors que le prévenu et la victime se trouvaient seuls dans la salle de bains. Il sied également de souligner qu’il est entré dans cette pièce en second, après M.________, qui lui masquait quelque peu la vue (D. 426 l. 167 ; 433 l. 114-115), ce qui peut expliquer qu’il n’ait pas fait les mêmes constats que ce dernier (D. 391 l. 63-64), lequel était par ailleurs très choqué par les faits (D. 389 l. 6ss). Ces déclarations revêtent donc une importance secondaire dans l’établissement de ces derniers. La 2e Chambre pénale constate dès lors et déjà à ce stade que les divergences relevées par la défense dans les propos de C.________ ne sont d’aucune pertinence, vu l’importance très relative des déclarations de ce dernier sur l’établissement des faits. 15. Analyse des déclarations de M.________ 15.1 Lors de sa première audition le 5 octobre 2023, le frère de la victime a indiqué avoir entendu des bruits, « comme si quelqu’un cassait une porte » et être allé voir ce qu’il se passait. Il a alors constaté que le prévenu se battait avec un autre homme. M.________ est intervenu pour les séparer, et A.________ est ensuite remonté dans l’appartement, puis s’est enfermé dans la salle de bains avec E.________. Cette dernière a crié. M.________ et C.________ ont défoncé la porte de la salle de bains pour intervenir. M.________ a dit avoir alors vu le prévenu, tenant la clef coudée en main, à genoux au-dessus de sa sœur, couchée face contre terre. Il s’est assuré que le prévenu quitte les lieux, tandis que C.________ appelait la police (D. 386 l. 18- 47). M.________ a indiqué avoir eu « peur pour la vie de [sa] sœur » (D. 387 l. 95- 98). Il a également confirmé que sa sœur souhaitait divorcer du prévenu avant les faits déjà (D. 387 l. 74-82) et a estimé « possible » qu’une relation extraconjugale existe entre elle et C.________, tout en précisant ne pas pouvoir l’affirmer (D. 388 l. 106-109). 15.2 Entendu à nouveau le 27 octobre 2023, il est immédiatement revenu sur ses propos s’agissant de la clef coudée, expliquant qu’il était choqué lors de sa précédente audition et indiquant que le prévenu n’avait plus en main la clef dans la salle de bains car elle lui avait été enlevée dans les escaliers (D. 389 l. 1-12 ; 391 l. 68-71 ; 394 l. 170-173). Il a pour le reste confirmé ses précédentes déclarations, de manière libre et relativement détaillée (D. 390-391 l. 45-82), précisant que lui-même et C.________ avaient forcé la porte de la salle de bains « dans l’idée de sauver [sa] sœur » (D. 391 l. 62-63) et que lorsqu’il y est entré, il avait vu le prévenu, sur la victime, en train de la frapper avec le poing au niveau de la tête (D. 391 l. 63-67 et 32 73 ; 395). A la question ultérieure de savoir s’il avait vu le prévenu frapper la victime, M.________ a répondu « un seul coup » mais a ajouté que c’était très difficile à dire (D. 392 l. 95). A.________ a mis fin à ses agissements lorsqu’il a été interpelé oralement par M.________ (D. 391 l. 68). Ce dernier a dit avoir eu peur que le prévenu fasse « très très mal » à la victime (D. 391 l. 80) et avoir voulu la « sauver » (D. 392 l. 97). Sur question, il a indiqué que sa sœur lui avait dit suite aux faits que le prévenu avait voulu la tuer, lui « tourner la gorge » (D. 392 l. 103). Il a aussi insisté sur son désir que justice soit faite et que « tout se passe bien pour tout le monde » (D. 392 l. 98-99 et 103-105), rapportant aussi que sa sœur lui avait fait état de son souhait de se séparer de son mari avant les faits renvoyés (D. 392 l. 120-122). En fin d’audition, il a répondu que lors de l’altercation dans la cage d’escalier, il avait pris la clef coudée, l’avait mise dans son appartement, et l’avait ensuite remise à la police (D. 394 l. 170-173), ce qui est confirmé par le rapport de communication du 10 novembre 2020 (D. 257). Dès lors, il est évident que c’est ultérieurement que la clef coudée a été posée sur la table de l’appartement de G.________ – même si elle s’y trouve sur les photographies prises par le SIJ. 15.3 Les déclarations de M.________ sont en soi pour l’essentiel crédibles. Comme il l’a expliqué, au moment des faits, il avait juste pensé à sauver sa sœur sans faire « attention à tous les détails » (D. 392 l. 97-98), ce qui explique certaines imprécisions. Même s’il est le frère de la victime, il n’a aucunement cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. En particulier, s’il l’accusait faussement, il n’aurait aucunement pris soin de corriger la version erronée qu’il avait d’abord donnée à la police, selon laquelle le prévenu avait encore fait usage de la clef coudée dans la salle de bains – au risque d’affaiblir la version des faits qu’il présentait. En tout état de cause, si ses propos corroborent en partie les déclarations de la victime, ils n’ont qu’une portée limitée quant à l’établissement des faits eux-mêmes. En particulier, ils ne donnent aucune indication sur le genre et le nombre de coups administrés par le prévenu à la victime – que ce soit avec la clef coudée ou dans la salle de bains. 16. Analyse des déclarations des autres personnes entendues 16.1 G.________ a été entendu à trois reprises lors de la présente procédure, le 7 octobre 2020, le 22 avril 2021 et lors des débats de première instance. Il n’a pas assisté aux faits et n’a donc pas pu faire de déclarations à ce propos. Interrogé sur la clef coudée, il a indiqué ne pas posséder cet objet ni de voiture et avoir entendu M.________ dire que le prévenu avait amené cet objet avec lui le jour des faits (D. 411 l. 181-192 ; 413 ; 417 l. 91-100 ; 420 ; 1141 l. 40-43). Sur question, il a aussi fait état des dégâts survenus dans son appartement lors des faits (D. 417 l. 105-119). Pour le reste, G.________ a fait des déclarations générales qui n’ont pas trait au noyau des faits, de sorte que la 2e Chambre pénale renonce à les examiner plus avant. Dans l’ensemble, les propos de G.________ sont crédibles, même si certaines confusions sont présentes. Ils corroborent la mauvaise relation de couple entre le prévenu et la victime (entre autres : D. 410 l. 120-131) mais ne permettent cependant aucunement 33 d’établir le déroulement des faits du 5 octobre 2020 et ne revêtent donc qu’une importance très limitée dans le cadre de la présente procédure. 16.2 I.________, fille aînée de la victime, a été entendue le 22 avril 2021. Elle n’a pas pu faire de déclarations sur les faits du 5 octobre 2020, n’y ayant pas assisté. Elle a toutefois dit que le prévenu l’avait appelée le jour des faits pour lui dire que son épouse l’avait trompé avec C.________, mais qu’il avait alors donné plusieurs versions différentes concernant les positions adoptées. I.________ a précisé ne pas croire ces propos (D. 403 l. 174-191) et ne pas « trop » craindre que de nouvelles violences aient lieu (D. 404 l. 225-227) – même si elle a aussi indiqué que le prévenu avait dit vouloir tuer la victime et que celle-ci verrait l’enfer (D. 402 l. 131-134). Sur question, elle a déclaré que sa mère lui avait indiqué avoir perdu connaissance et lui avait résumé les violences subies, en substance les coups avec la clef coudée, puis ceux avec la tête contre le lavabo et la baignoire ainsi que la déchirure de la lèvre (D. 405-406 l. 265-267 et 275-282). Ces propos démontrent que la victime a également relaté les faits de manière cohérente à sa fille, mais demeurent pour le reste d’importance très secondaire dans le cadre de la présente procédure. 16.3 N.________, fille du prévenu et de la victime, née en 2007, a été auditionnée le 22 avril 2021. Elle n’a pas fait de déclarations précises sur les faits du 5 octobre 2020, mais a dit ne pas croire son père plus que sa mère – d’autant moins que les propos du prévenu sont changeants et dès lors non crédibles selon elle (D. 369 et 370 ; audition vidéo en D. 377, 11:00-01 et 11:12:30-11:14:30). Elle a en outre rapporté un incident survenu la veille dans le cadre du droit de visite surveillé où son père s’était énervé à l’encontre du personnel et a fait état d’insultes proférées par le prévenu à l’encontre de E.________ (D. 369-370 ; 377, 10:55:00-40, 10:59:30- 11:00:15, 11:14:35-11:15:15), ajoutant que le prévenu accusait celle-ci d’être l’unique responsable des problèmes rencontrés, notamment de la réglementation des rencontres entre lui et ses enfants (D. 377, 10:54:25-35 et 11:10:00-50). N.________ a décrit ne pas avoir peur de son père, mais ne pas être à l’aise en sa présence (D. 370 ; 377, 11:04:15-11:06:30 et 11:11:25-35). Elle a aussi expliqué que suite à un problème survenu lors du droit de visite la veille de l’audition, N.________ avait appelé sa mère pour lui dire de faire attention et de bien fermer la porte à clef suite à un commentaire de son père (« ok on va voir » et/ou « ok allez c’est bon ») qui lui avait fait craindre qu’il s’en prenne à E.________ (D. 377 11:02:00-11:04:15). Cet élément ne confirme pas les faits du 13 novembre 2020 en tant que tels. Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que la jeune fille s’est inquiétée pour sa mère suite à un commentaire plutôt flou du prévenu – ce qui est compréhensible au vu des faits du 5 octobre 2020. Ce sentiment s’explique d’autant plus au vu des propos inquiétants que le prévenu avait tenus envers I.________ et N.________ en novembre 2020 selon les dires de la victime. N.________ a décrit certaines violences subies de la part de son père. Elle a notamment décrit un évènement lors duquel le prévenu a tiré les cheveux de Q.________ et a tapé N.________ sur le bras, avec la main ouverte (D. 370 ; 377, 11:23:30-11:30:30), ainsi que l’épisode survenu dans 34 la voiture en O.________ également rapporté par la victime (D. 370 ; 377, 11:30:45- 11:39) et la fois où son père lui avait pincé violemment la cuisse à l’aéroport, lui causant une marque importante (D. 369 et 370 ; 377, 11:39:15-11:42:45). Les propos de N.________ sont eux aussi de moindre importance quant aux faits renvoyés. Ils accréditent cependant dans une certaine mesure les déclarations faites par la victime quant à certaines violences subies par les enfants du prévenu de la part de celui-ci (toutefois non renvoyées). 16.4 Q.________ est la fille du prévenu et de la victime née en 2013. Entendue le 22 avril 2021, elle a en résumé indiqué que la relation avec son père se passait bien et que celui-ci la grondait gentiment quand elle faisait une bêtise (D. 379-380 ; audition vidéo en D. 384, 09:35:00-09:38:20 et 09:39:10-09:40:40). Selon elle, il lui aurait fait quelques fois mal en la saisissant par le bras pour la mettre dans sa chambre (D. 380 ; 384, 09:40:40-09:45:59) et lui aurait tiré les cheveux doucement, sans lui faire mal (D. 380 ; 384, 09:48:40-09:49:15). Elle a nié avoir été frappée (D. 380 ; 384, 09:49:15-25). Questionnée sur l’évènement survenu dans la voiture en O.________, elle a parlé d’une histoire avec des chatons (D. 380 ; 384, 09:55-09:58). Q.________ n’a pas fait de déclarations concernant les faits renvoyés dans la présente procédure. Ses propos ne sont donc pas pertinents dans ce cadre. Pour le reste, ses dires contredisent ceux de la victime, notamment. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du jeune âge de l’enfant et du contexte particulier dans lequel son audition a eu lieu (séparation des parents et exercice surveillé des relations personnelles avec son père, conflit de loyauté relevé par les autorités compétentes [D. 1128]). Il était ainsi très probable que Q.________ souhaitait ne pas porter préjudice à son père – qu’elle voyait déjà moins que précédemment. La 2e Chambre pénale relève tout particulièrement que lorsqu’elle a été questionnée de manière générale sur sa relation avec son père en fin d’audition, l’enfant a répondu qu’elle ne se souvenait plus (D. 384, 09:59:00-40), ce qui interpelle. Une certaine impatience de Q.________ face à la longueur de l’audition pourrait toutefois également expliquer cette réponse. 16.5 Entendu le 1er juin 2021, R.________ – employé au magasin de I.________ – a relaté une dispute survenue le 12 ou le 13 octobre 2020 entre C.________ et S.________, le frère du prévenu (D. 364-365 l. 55-121). Il a également mentionné les difficultés conjugales du prévenu et de la victime dont il avait eu connaissance avant les événements du 5 octobre 2020 (D. 366 l. 145-158) et les rumeurs concernant une liaison de celle-ci avec C.________ (D. 365 l. 123-126 ; 366 l. 181- 184). Il ne s’est toutefois pas exprimé directement sur les faits du 5 octobre 2020, n’y ayant pas assisté. Ainsi, ses propos ne revêtent pas d’importance particulière pour l’établissement des faits renvoyés. 16.6 P.________ a été entendue par le Procureur le 27 août 2021. Elle n’a fait aucune déclaration sur les faits du 5 octobre 2020, indiquant qu’elle n’y a pas assisté (D. 356 l. 163-176 ; 359 l. 282-284 ; 360 l. 343-345) et qu’elle n’a eu connaissance des difficultés de couple du prévenu et de la victime (notamment) qu’après les faits (D. 354 l. 110-112 ; 355 l. 147-161 ; 357 l. 214-216). Elle a toutefois fait état de 35 séquelles physiques et psychologiques chez la victime (D. 359 l. 286-294 ; 360 l. 348-350). Elle a en outre remis en cause les propos qu’elle a tenus au prévenu et que ce dernier a enregistrés, figurant en annexe au rapport de police du 17 juin 2021, pour ensuite admettre avoir menti au prévenu qu’elle a accusé de lui avoir lavé le cerveau (D. 266-268 ; 357-358 l. 203-270 ; 359-360 l. 313-317). Tout comme R.________, il est constaté que les propos de P.________ ne permettent pas d’établir les faits renvoyés et revêtent donc une importance secondaire dans le cadre de la présente procédure. Le fait que le prévenu a finalement admis devant les premiers Juges que P.________ l’avait averti le 5 octobre 2020 du fait que son épouse et C.________ se trouvaient chez G.________ (ch. 13.3 ci-dessus ; D. 1178 l. 12) ne change rien à la faible pertinence des propos de la belle-sœur de la victime. 16.7 S.________ est le frère du prévenu. Il a été entendu à une reprise, lors des débats de première instance. Il a indiqué n’avoir pas eu connaissance des problèmes de couple de son frère (D. 1133 l. 21-33). S’agissant des faits, il a déclaré que le prévenu lui avait dit avoir agressé la victime, sans précisions particulières, mais qu’il n’était alors « pas conscient » (D. 1138 l. 20-31). La situation du véhicule IVECO a également été expliquée, de manière cohérente avec les propos des autres personnes entendues à ce sujet (D. 1134 l. 46 - 1135 l. 47 ; 1137 l. 10 - 1138 l. 9), notamment en lien avec le sort de la clef destinée au changement de pneus de ce véhicule (D. 1135 l. 22-31). Il est toutefois relevé qu’il a indiqué avoir cherché la clef et ne pas l’avoir trouvée (D. 1135 l. 19-31), mais que la police en a trouvé une lorsqu’elle l’a cherchée (D. 1075). Il n’est toutefois pas impossible que S.________ n’ait pas cherché cette clef au bon endroit dans la camionnette. À nouveau, ces déclarations ne permettent pas d’apprécier les faits renvoyés en tant que tels et ne revêtent donc qu’une faible importance dans le cadre de la présente procédure. 16.8 T.________ est également le frère du prévenu. Il a aussi été entendu uniquement lors des débats de première instance et a dit ne pas avoir su que le prévenu et la victime rencontraient des problèmes de couple avant les faits (D. 1145 l. 22-33 ; 1146 l. 42-45). Il a lui aussi indiqué que le prévenu était peut-être « inconscient » lors des faits du 5 octobre 2020, qu’il a d’ailleurs qualifiés de « problème » et d’« accident » (D. 1146 l. 2-20 et 35-40 ; 1148 l. 42 - 1149 l. 2 ; 1149 l. 23-24). Il a lui aussi confirmé les explications données concernant le véhicule IVECO, même s’il n’a pas pu donner les détails de l’arrangement qui existait entre ses deux frères (D. 1147 l. 8-30 ; 1149 l. 26 – 1150 l. 3). Les déclarations d’T.________ ne revêtent elles aussi qu’une importance très limitée dans la présente procédure, dans la mesure où elles n’ont en majeure partie pas trait aux faits renvoyés. De surcroît, on y discerne une volonté de protéger son frère ou de minimiser les actes commis (qualifiés d’« accident » ; cf. également D. 1148 l. 1-2). 36 17. Autres moyens de preuve au dossier 17.1 Les examens corporels effectués par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) le 5 octobre 2020 ont fait état de plusieurs blessures, en particulier celles relevées ci-dessous. - Sur C.________ a été constatée une rougeur de quelques 16 cm sur le flanc droit, en direction du dos, avec une seconde rougeur de quelque 1.5 cm en parallèle. Une commotion cérébrale est évoquée, sur la base des documents hospitaliers (D. 272). De légères lésions à la main droite et à la malléole intérieure gauche ont été mentionnées (D. 273). Les photographies prises par le SIJ corroborent ces constatations (D. 546-550). - Sur le prévenu, divers hématomes (dont certains à peine perceptibles) ont été constatés sur le haut du corps, ainsi qu’un autre de 10 cm sur 7 cm sur le pied droit. En outre, des rougeurs ont été constatées sur ses deux poignets (D. 279- 280). Les photographies du SIJ (D. 552-558) corroborent ces constatations. Il est en outre précisé que le prévenu a été menotté lors de son arrestation, ce qui pourrait expliquer les rougeurs aux poignets (D. 554 et 556). De plus, une lésion à la main droite (D. 555) et des hématomes sur les avant-bras (D. 553 et 557) sont documentés. - Sur la victime ont été constatées une hyposensibilité au menton, une plaie irrégulière (« Riss-Quetsch-Wunde ») de 1.5 cm à la lèvre d’environ 0.5 cm de profondeur soignée par 4 points de suture, des douleurs à une dent, ainsi que diverses lésions au visage. Surtout, des hématomes importants (6 x 0.4 cm, 2.5 cm de diamètre et 2.7 x 0.8 cm) ont été signalés au cou ainsi qu’un hématome en forme d’angle droit dans le dos, sur environ 10 cm de long et 2 cm de large, puis s’élargissant jusqu’à 4.5 cm vers l’extérieur, de même que des lésions à l’annulaire droit et à l’auriculaire gauche ainsi qu’ailleurs sur les doigts et les bras (D. 285-287). Cette lésion au dos est compatible avec un coup de clef telle que celle au dossier (D. 288). Il est jugé imaginable que les autres lésions aient été occasionnées par des coups contre du mobilier sanitaire, ce qui peut d’ailleurs potentiellement engendrer des conséquences extrêmement graves (entre autres citées : hémorragie interne ; 288). Aucune lésion interne n’a été détectée lors des scanners (D. 288) mais il est fait mention du diagnostic d’une commotion cérébrale (D. 285) – bien que cette dernière ait été occultée par la défense lors de sa plaidoirie d’appel. Les photographies du SIJ corroborent ces constations (D. 529-545). Doivent en outre être relevés un hématome important sur l’œil gauche de la victime (œil au beurre noir ; D. 532), des marques au cou (une longue rougeur, de plus de 5 cm de long, ainsi qu’un hématome sous la mâchoire : D. 534 ; 1171 l. 1) et deux rougeurs de 2-3 cm de long sur la nuque (D. 535). En outre, les deux mains de E.________ étaient ensanglantées et certains doigts très enflés (D. 540-541 [annulaire pour la main droite] ; 544-545 [auriculaire pour la main gauche]). S’agissant de l’hématome sur le dos de la victime, sa forme est très explicite et évoque parfaitement la clef 37 coudée utilisée par le prévenu selon les dires de la victime. En effet, l’angle droit et l’embout pour visser les boulons sont parfaitement reconnaissables sur la marque laissée sur le dos de la victime (D. 536-537). Un coup donné accidentellement par le prévenu à son épouse qui se serait interposée n’aurait jamais pu provoquer une telle trace qui résulte clairement d’un coup ciblé et violent. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers Juges, la thèse présentée par la défense jusqu’en première instance – selon laquelle la victime serait tombée sur le coin de la table – ne saurait évidemment être suivie, notamment en raison du fait que la table en question est une table à manger et non une table basse, et qu’elle laisserait ainsi soit la trace d’une surface partiellement pleine ou, en cas de chute contre l’angle de cette table, une marque beaucoup plus limitée, voire un point unique ou une ligne (en cas de chute sur une arrête), mais ne pourrait aucunement laisser une marque telle que celle photographiée, comme relevé par les Juges de première instance (D. 1345). Finalement, la 2e Chambre pénale relève que l’hématome constaté sous la mâchoire de la victime (D. 534) corrobore très bien les dires de celle-ci quant au fait d’avoir eu le cou serré fortement (à une main) par le prévenu. Ainsi, ces lésions corroborent en grande partie les dires de la victime. En particulier, les lésions constatées sur son cou et dans son dos s’inscrivent totalement en faux contre les dénégations du prévenu quant aux violences renvoyées. 17.2 Différents rapports médicaux se trouvent au dossier. 17.2.1 Le rapport du service d’urgences du Centre hospitalier Biel/Bienne du 5 octobre 2020 concernant la victime (D. 343-346, accompagné de notes quant au suivi en D. 347- 349), fait en particulier état d’une commotion cérébrale et de plusieurs lésions à la tête et aux mains, notamment. La description des faits des médecins sur la base des dires de la victime correspond aux déclarations de celle-ci en procédure. Des examens complémentaires ont dû être effectués le lendemain des faits pour exclure d’autres lésions que celles constatées. Des consultations ultérieures ont été nécessaires (D. 938). Des frais de dentiste ont également dû être engagés (D. 350 ; 936). 17.2.2 Il ressort en outre des rapports médicaux du 15 mars 2022 (D. 1008), du 18 mars 2022 (D. 1011) et du 26 avril 2022 (D. 1103) que la victime souffrait encore en avril 2022 de maux de tête, de troubles du sommeil ainsi que d’attaques de panique, et qu’elle bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis le 19 novembre 2020, puis d’un suivi psychiatrique en sus à partir du 18 novembre 2021, en raison des évènements du 5 octobre 2020. Un diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1 selon la classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’Organisation mondiale de la santé [ci-après : CIM-10]) a été posé. Les suivis étaient bimensuels au moins. Un traitement médicamenteux a été nécessaire dans ce cadre (D. 1105) – bien que la victime ait précisé en appel ne l’avoir suivi qu’une semaine, les produits prescrits l’empêchant de s’occuper de ses enfants (D. 1505 l. 111-114). 38 17.2.3 D’après le rapport médical du 16 novembre 2020 (D. 1104), la lésion subie par la victime à l’annulaire droit est une lésion capsulaire. Selon les indications figurant dans ce rapport, ce doigt restera enflé plusieurs mois, voire à vie, sans toutefois que la mobilité et la capacité de charge au quotidien de la victime ne soient impactées. 17.3 Les différents appels faits au numéro d’urgence le 5 octobre 2020 concernant cette affaire ont été sauvegardés (D. 578 ; D. 264 [pour la traduction]). Il en ressort ce qui suit. 1° Le premier appel a été effectué à 16:28 heures, avec le numéro de téléphone de la victime (D. 310). Comme celle-ci l’a déclaré, c’est elle-même qui a composé le numéro, au plus tard alors que le prévenu revenait dans l’appartement. Outre les cris stridents audibles, il semblerait que la victime a tenté de dire certaines phrases, qui ne sont toutefois pas compréhensibles sur l’enregistrement. Ses cris retentissent durant toute la durée de celui-ci (1'33''). De même, sont distinctement perceptibles plusieurs coups sourds – même s’il est vrai que cela nécessite l’utilisation d’un bon matériel d’écoute –, soit au minimum une demi-douzaine, durant la première moitié de l’enregistrement. La victime n’a pas pu donner d’indications précises quant au nombre de coups administrés ainsi en appel (D. 1506 l. 163-176). Dès 0'45'' de l’enregistrement, sont en outre audibles des voix d’abord un peu plus étouffées, puis plus distinctes (les cris de la victime apparaissant alors comme étouffés). Il apparaît que ces voix sont celles de M.________ et C.________, qui ont appelé la victime par son prénom et tenté de la rassurer (« t’inquiètes pas », en toute fin d’enregistrement). D’après la 2e Chambre pénale, la demi-douzaine (au moins) de coups sourds audibles dans cet enregistrement correspondent à la tête de la victime frappée par le prévenu sur le bord du lavabo et/ou de la baignoire, comme décrit par E.________. En effet, il ne peut pas s’agir des efforts de M.________ et C.________ pour casser la porte de la salle de bains, puisque les voix de ceux-ci ne sont perceptibles que par la suite, à partir de la moitié de l’enregistrement. Ces coups démontrent que c’est de manière manifestement mensongère que le prévenu a prétendu que « c’est juste que je l’ai insultée parce que j’étais touché et énervé » (D. 470-471 l. 120-135). Il est en outre relevé que la durée totale de l’assaut dans la salle de bains est en tous les cas de plus d’une minute, dès lors que l’on y entend la porte de la salle de bains ni être fermée ni être défoncée et que l’on ne perçoit pas la dispute avec M.________ audible sur la vidéo prise après que la porte ait été forcée. Ces considérations sont en outre corroborées par les propos cohérents de la victime en appel, selon lesquels elle a composé l’appel en entrant dans l’appartement (D. 1507 l. 223-225) et la proximité géographique de la cage d’escalier et de la salle de bains. Les cris de E.________, terrorisée, appelant à l’aide et demandant d’arrêter, sont audibles durant toute la durée de l’enregistrement. 39 2° La centrale d’urgence a été appelée une deuxième fois, à 16:30 heures, par C.________ (1'30'' de l’enregistrement ; avec son appareil, D. 422). Lorsque l’agent a répondu à l’appel, C.________ a indiqué « on a besoin d’aide, il l’a attaquée » et « il a attaqué la femme, il l’a presque tuée » (0'8''-0'26''). Il était alors très distinctement essoufflé, durant un long moment (jusqu’à 2'20'' environ). Il a demandé l’adresse à un tiers qui la lui a donnée (0'30''-0'55''). Il n’a pas pu dire si quelqu’un était blessé mais a expliqué : « il a fermé la porte à elle aux toilettes et il a tapé, avec une barre, avec du métal » (0'55''-1'05'' ; ce qui corrobore la version présentée par la victime notamment, bien que les différents évènements ne soient pas distingués précisément). Il a ajouté que E.________ était désormais avec son frère et qu’elle pleurait (1'05''-1'13''). Dès 2'25'' de l’enregistrement, une grande confusion est audible. C.________ n’a alors plus parlé à son interlocuteur au téléphone, tandis qu’une dispute a eu lieu avec le prévenu (D. 264). Les cris relatifs à celle-ci semblent s’éloigner vers 3'50'' de l’enregistrement environ (sur les 3'57'' de durée totale). C’est à tort que Me B.________ a plaidé en appel que les indications de C.________ n’avaient trait qu’aux faits en lien avec la clef coudée, au vu des explications données par ce dernier – bien que celles-ci n’aient pas été données dans l’ordre chronologique. Il est en effet logique que ses déclarations lors de son appel à l’aide aient été effectuées sous une forme de synthèse, de grossier résumé. 3° Un troisième appel a été passé à 16:34 heures, par le prévenu (01'40-01'45'' ; D. 446). Le prévenu a indiqué « j’ai trouvé ma femme en train de baiser avec quelqu’un » en précisant avoir cassé la porte de l’appartement (0'14'' ; 0'23'' ; 0'30''-0'40'' ; 1'00''-1'04'' [précisant alors « sur une chaise »] ; 01'32'' [« j’ai cassé la porte pour être sûr »] ; 03'12''). Durant cet appel, le prévenu était essoufflé (jusqu’à 02'39'', mais dans une moindre mesure). Comme C.________, le prévenu s’est renseigné sur l’adresse concernée (0'45''- 0'55''). Sur question, il a nié qu’il y ait eu une bagarre (01'10-01'20'' : « non rien du tout »). Un tiers parlait fort en arrière fond, sans que ses propos soient compréhensibles. C’est seulement en fin d’appel que le prévenu demande que « quelqu’un » vienne « tout de suite » (3'35'' alors que l’enregistrement dure 3'37'' au total). 4° C.________ a encore appelé la centrale de police à une reprise, à 16:38 heures, ceci afin de demander la venue d’une ambulance. Cet appel correspond aux deux derniers enregistrements figurant en D. 578 (16:38 et 16:39 heures), en raison du transfert d’appel effectué par l’agente au 144, C.________ ayant demandé à ce qu’une ambulance soit dépêchée. Il a ajouté : « il essaye d’attaquer la femme encore une fois » (0'50''-0'55'') et « elle est tout avec du sang » (0'55''-1'00''). À la collaboratrice du 144, il a répété que « ce monsieur » l’avait « attaquée encore une fois » et a décrit comme suit les blessures de E.________ : « Elle a la lèvre tout kaputt. Il a 40 tapé avec quelque chose métal. Elle a les doigts cassés. Elle saigne beaucoup » (sic). Sur question de savoir si la victime était orientée, il a répondu « pas trop », confirmant qu’elle avait perdu connaissance, qu’« il l’avait enfermée dans les toilettes et [qu’]il avait tapé elle beaucoup » (sic, 0'29''-0'53''). Il a également fait état de douleurs au dos (1'00-1'10''). L’appel avec la centrale du 144 prend fin à 2'18'' de l’enregistrement. Ensuite, C.________, présent au 4e étage, a tenté de rassurer et de calmer la victime (2'20''-2'55''), tandis que l’agente de police est restée encore en ligne un certain temps, indiquant que deux patrouilles étaient en route (dès 2'55''). Lors de cette conversation, C.________ a indiqué « c’est son mari, il a attaqué avec une barre de fer, pour ouvrir les boulons de la roue » (3'47''- 3'54''). 17.4 Le SIJ a rendu un rapport détaillé concernant les faits (D. 502 ss). 17.4.1 Dans leurs constations en arrivant sur place, les collaborateurs du SIJ ont relevé que la porte de l’appartement avait été « ouverte avec violence », le cadre en bois étant cassé et sorti de son logement initial (D. 504). Elle présentait une trace de sang. D’autres traces de sang n’ont pas été constatées dans l’appartement, hormis dans la salle de bains. Concernant celle-ci, les agents ont décrit que la salle de bains « avait très vraisemblablement été l'épicentre d'une lutte violente. En effet, la porte avait été ouverte par la force et la serrure avait été arrachée de son logement et projetée sous les toilettes. La baignoire et le lavabo étaient maculés de sang et de nombreuses traces de sang passives jonchaient le sol » (D. 504). Ces constatations sont attestées par le dossier photographique (D. 516-528). Il est toutefois précisé que sur les photographies en question, ce n’est pas la serrure elle-même qui a été projetée sous les toilettes, mais la gâche de la serrure, les vis de cette dernière étant au sol, à proximité de la porte elle-même (D. 521-524). Ces clichés démontrent que la porte a bel et bien dû être forcée pour que M.________ et C.________ puissent secourir la victime. Sont particulièrement marquantes les très nombreuses traces de sang dans la baignoire (D. 525), des traces notables se trouvant également dans le lavabo (D. 526-527) – en sus de traces supplémentaires dans le reste de la salle de bains (D. 522-528). Au vu de l’importance des traces constatées, il apparaît que les coups rapportés par la victime (tête frappée contre la baignoire ou le lavabo) auraient essentiellement eu lieu sur la baignoire et non le lavabo. Des coups administrés sur ce dernier ne sont toutefois pas exclus vu les traces constatées. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En outre, certaines de ces traces de sang pourraient aussi provenir du fait que la victime est restée dans la salle de bains pour ne pas salir le reste de l’appartement (D. 312 l. 90-91), potentiellement en se penchant sur le lavabo ou la baignoire. Il est constaté que sur la vidéo filmée par le prévenu à 16:30 heures (vidéo IMG 8005 ; D. 709 ; ch. 17.5.2 ci-dessous), la victime se penche en effet sur la baignoire durant les brefs instants lors desquels elle est visible sur la vidéo. La 2e Chambre pénale constate toutefois également que la quantité de sang visible dans la baignoire sur ces images est globalement la même que celle figurant 41 sur les photographies prises par le SIJ par la suite. Il n’apparaît ainsi pas que ces traces seraient dues majoritairement aux précautions prises par la victime pour ne pas salir l’appartement de G.________, au contraire. Par ailleurs, la 2e Chambre pénale considère que l’instance précédente a estimé à juste titre que la lèvre de la victime s’est fendue lors des coups administrés par le prévenu – probablement contre le lavabo ou la baignoire – et permettant ensuite au prévenu d’« arracher » la lèvre de la victime avec ses mains (D. 1346). En effet, cette explication apparaît comme très logique et s’inscrit parfaitement dans le déroulement des faits, puisqu’une telle lésion n’aurait été que difficilement causée à mains nues d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie. 17.4.2 Les traces ADN relevées n’ont pas apporté de résultats particuliers quant aux faits (D. 505 ; 507-514 ; 568-571). 17.4.3 La clef doublement coudée a été documentée. Elle présente un poids de 1.25 kg (D. 509 ; 560-561) et des dimensions (visibles sur les photographies) de quelques 6 cm x 40 cm x 10 cm (mentionnées par le SIJ), l’embout rond pour serrer les écrous étant d’environ 3 x 4 cm (D. 560-562). 17.5 Trois vidéos ont été extraites du téléphone du prévenu (D. 709 ; 265 [pour la traduction]). 17.5.1 Sur la première (IMG 7997), tournée à 16:27 heures (durée : 2 secondes), le sujet n’est pas compréhensible en tant que tel. Le prévenu a indiqué qu’il s’agissait du moment lors duquel il avait défoncé la porte d’entrée de l’appartement, ajoutant qu’il n’avait au final « pas pu » filmer (D. 492 l. 368-372). Cette indication n’apparaît pas invraisemblable, vu que la deuxième vidéo a été prise moins de 4 minutes plus tard et a eu lieu après les faits. Aucune conclusion particulière ne peut être tirée de cette vidéo d’après la 2e Chambre pénale. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le fait que le prévenu tenait son téléphone portable en sus de la clef doublement coudée en entrant dans l’appartement n’exclut pas qu’il ait amené cette clef avec lui. En outre, Me B.________ a avancé que le fait de filmer était contradictoire face à l’intention de blesser gravement ou tuer son épouse. Il est toutefois constaté que des volontés différentes simultanées ne peuvent pas être exclues. En outre, la vidéo IMG 7997 pourrait ne pas correspondre au moment de l’entrée dans l’appartement – même si c’est ce qu’a déclaré le prévenu. Ces indications ne sont toutefois pas exclues et les doutes mentionnés demeurent une hypothèse non vérifiée. En tout état de cause, force est de constater quant à l’intention du prévenu et au vu du résultat de cette vidéo et de l’hématome au dos de la victime, que le prévenu a finalement privilégié le fait de frapper violemment son épouse dans une partie sensible du corps à celui de réaliser une vidéo. En outre, le prévenu a administré le coup immédiatement, et au surplus sans laisser à la victime la moindre chance d’anticiper le coup. La défense a aussi estimé que le fait de filmer en pénétrant dans l’appartement excluait l’intention meurtrière, parce que filmer lorsque l’on se trouve dans un tel état d’esprit serait bien trop compromettant. Or, un film peut être évidemment être effacé ou transféré, selon le but poursuivi. En outre, les autres 42 vidéos tournées sont presque tout autant incriminantes, dès lors qu’il est évident sur la vidéo IMG 8005 que l’auteur des lésions subies par la victime ne peut être que le prévenu. Cet argument ne résiste donc pas à l’examen. 17.5.2 Sur la vidéo IMG 8005 (durée : 43 secondes), filmée à 16:30 heures, la victime est visible durant quelques secondes (à trois reprises) : elle est alors penchée par- dessus la baignoire déjà ensanglantée (de manière similaire aux traces ensuite photographiées par le SIJ ; D. 525). Durant le reste de la vidéo, l’écran est noir et sont audibles les cris/pleurs de la victime, ainsi que la dispute verbale entre le prévenu et M.________, que l’on voit très tôt sur les images. La 2e Chambre pénale constate en effet qu’à cette heure, C.________ était selon toute vraisemblance au téléphone avec la police (ch. 17.3 § 2° ci-dessus). Questionné à ce sujet, le prévenu a d’abord indiqué avoir filmé « pour montrer à la police », indiquant qu’il n’aurait pas pu simultanément tenir le téléphone, frapper avec une main et tenir la barre en métal. Il a ajouté que la victime était déjà blessée lorsqu’elle était entrée dans la salle de bains et qu’il a voulu la faire sortir de cette pièce (D. 492-493 l. 374-394). Le prévenu a toutefois admis en première et en seconde instance avoir frappé son épouse dans la salle de bains, malgré ses dénégations précédentes (ch. 13.3 ci-dessus). En appel, il a dit ne pas savoir pourquoi il avait ainsi filmé son épouse (D. 1514 l. 58- 63). Les nouvelles explications du prévenu ne sauraient être considérées comme suffisantes. On ne voit en effet pas comment des coups de poing expliqueraient en eux-mêmes les traces visibles dans la baignoire et le lavabo ainsi qu’à la lèvre, coupée, de la victime. En outre, vu l’ampleur des traces de sang dans la salle de bains – sur de très nombreuses surfaces – et leur absence ailleurs dans l’appartement, c’est mensongèrement que le prévenu a indiqué que la victime était déjà blessée avant d’entrer dans cette pièce. De plus, il ressort de la vidéo, dès le début de celle-ci, que la porte de la salle de bains a déjà été défoncée lorsque celle- là a été filmée. En effet, M.________ est visible sur les images et il repousse le prévenu l’enjoignant de s’éloigner. Ainsi, il est manifeste que le prévenu n’a pas filmé ces images en même temps qu’il frappait la victime, mais par la suite, alors que M.________ et C.________ étaient déjà intervenus en enfonçant la porte. Il avait donc auparavant ses deux mains à disposition pour s’en prendre à E.________. Il faut d’ailleurs noter que l’appel passé par C.________ à la police (ch. 17.3 § 2° ci- dessus) avait selon toute vraisemblance lieu de manière parallèle à cet enregistrement. Ainsi, cette vidéo n’est pas déterminante quant au déroulement des faits pertinents pour la qualification juridique, dès lors qu’elle commence alors que la porte de la salle de bains a déjà été forcée, l’enregistrement ne contenant au surplus pas d’images ou de sons relatifs à une porte que l’on défonce. Partant, si la défense a parlé lors de sa plaidoirie en première instance d’une situation « apaisée » quant à la situation que montre cet enregistrement – appréciation par ailleurs totalement exagérée –, cela ne saurait être le reflet de ce qui s’est passé avant qu’il ne débute. 17.5.3 Sur la troisième vidéo (IMG 8010, d’une durée de 53 secondes et filmée à 16:31 heures), le prévenu et M.________ parlent, après les faits, dans la cage 43 d’escaliers. Le prévenu est distinctement audible lorsqu’il indique « tu vas voir » à son épouse, en faisant référence à Dieu (D. 493 l. 396-401). M.________ répond quant à lui « ce n’est pas toi qui juge ». Cet enregistrement remet grandement en cause la justification apportée par le prévenu par rapport aux faits du 13 novembre 2020 (ch. 13.5 ci-dessus). En effet, le prévenu a également fait référence à Dieu juste après les faits du 5 octobre 2020, lors desquels il a attaqué son épouse. C’est dès lors en vain que A.________ a voulu minimiser les propos qu’il a tenus tout juste un mois plus tard envers I.________, notamment en indiquant qu’il faisait référence à une punition divine. Or, selon la 2e Chambre pénale, cet enregistrement montre qu’une action du prévenu pour réaliser cette « punition divine » n’était en rien exclue dans son esprit. 17.6 Plusieurs extractions de données ont été effectuées sur différents appareils dans le cadre de la présente procédure. La plupart de ces données n’est que difficilement compréhensible. Il ressort toutefois du rapport d’analyse de l’appareil de C.________ (fichier « AdvancedLogical » ; D. 709) que celui-ci et la victime s’appelaient très fréquemment. En effet, plus de 450 contacts téléphoniques (appels manqués compris) ont eu lieu entre le 20 août et le 3 octobre 2020. Ces appels avaient des durées très variables, entre moins d’une minute (voire quelques secondes) et plus de 1:30 heure. La plupart duraient toutefois moins de 15 minutes, voire d’une demi- heure (p. 3-30 du rapport d’extraction). Une série de selfies représentant ces derniers est en outre présente dans l’appareil en question. Deux de ces photographies représente un baiser partagé par ceux-ci (p. 47-49 du rapport d’extraction). En outre, l’extraction des données du téléphone du prévenu en octobre 2020 a fait l’objet de deux rapports (fichiers « Logical » ; D. 709 et 720-727). Il ressort du second tout particulièrement que le prévenu a appelé I.________ juste après avoir appelé la police le 5 octobre 2020 (les heures indiquées dans le rapport étant en retard de 2 heures, vu l’heure indiquée s’agissant des appels passés à la police ; D. 723). 17.7 Des photographies des vêtements portés par les différents protagonistes lors des faits du 5 octobre 2020 figurent au dossier (D. 1029-1040). Ceux-ci sont tachés et certaines ont été découpés par les premiers intervenants suite à leur arrivée sur place (D. 507-514). 17.8 Différentes recherches ont été entreprises en lien avec la clef doublement coudée saisie et le véhicule avec lequel le prévenu s’était rendu sur les lieux des faits renvoyés (D. 1040a-1041 ; 1047-1051 ; 1054-1062 ; 1063-1081). Il en ressort en substance que celle-ci est très semblable à la clef doublement coudée se trouvant en avril 2022 dans le véhicule IVECO qu’avait conduit le prévenu le jour des fait (et qui avait entre-temps changé de propriétaire), étant précisé que la clef saisie paraissait plus neuve (D. 1078-1081). En tout état de cause, il faut souligner que la clef saisie est celle dont le prévenu s’est servi au cours des événements reprochés, personne ne prétendant d’ailleurs le contraire. 44 18. Faits retenus pour établis par la 2e Chambre pénale 18.1 Au vu de tout ce qui précède (ch. 11-17 ci-dessus), force est de constater qu’en ce qui concerne la prévention du ch. I.A.1 AA, seuls la victime et le prévenu étaient présents lors de l’entier des faits déterminants et sont susceptibles d’expliquer ce qui s’est passé dans la salle de bains. Or, compte tenu de la bonne crédibilité des propos de la victime sur le noyau des faits jusqu’en première instance (et en partie confirmés en appel), au contraire de ceux du prévenu, ainsi que des divers moyens de preuve objectifs au dossier (notamment, les examens corporels, les constats du SIJ et les enregistrements des appels effectués au numéro d’urgence de la police) – lesquels ne sont à l’évidence pas compatibles avec les explications du prévenu et de la défense alors qu’ils corroborent précisément la version donnée par la victime jusqu’en première instance –, la 2e Chambre pénale considère les faits renvoyés comme établis. 18.2 En résumé, alors que la victime se trouvait assise à côté de C.________ dans la salle à manger de l’appartement de G.________, le prévenu – la soupçonnant d’adultère et probablement averti de sa présence à cet endroit par P.________ – a défoncé la porte d’entrée, endommageant le cadre de porte, ce qui démontre l’intensité de sa colère et l’agressivité qui l’animait. En raison du bruit, la victime s’est levée et approchée de C.________ en se protégeant la tête avec les mains. Une fois le couloir d’entrée franchi, le prévenu a immédiatement asséné trois coups dans le dos de la victime, au moyen de la clef doublement coudée qu’il avait prise avec lui et qui a ensuite été saisie (pesant 1.25 kg et mesurant 6 cm x 40 cm x 10 cm, l’embout rond pour les écrous étant d’environ 3 x 4 cm). Le prévenu a ainsi causé une marque importante et très distincte dans le dos de son épouse. Il a aussi proféré des menaces de mort à l’encontre de cette dernière. C.________ est alors intervenu et s’est interposé. Des coups ont été échangés et les deux hommes sont sortis dans la cage d’escalier de l’immeuble, descendant ou tombant quelque peu dans les escaliers. Entendant du bruit, M.________ est également intervenu. La clef doublement coudée a été prise au prévenu et mise en sécurité. A.________ est ensuite parvenu à remonter dans l’appartement où se trouvait la victime qui appelait la police sans toutefois pouvoir formuler sa demande d’aide vu l’enchaînement des événements. Le prévenu s’est en effet enfermé dans la salle de bains avec la victime en l’y entraînant. Le prévenu a enroulé les cheveux de celle-ci autour de sa main et frappé sa tête à une demi-douzaine de reprises au moins contre le lavabo et/ou la baignoire. Le prévenu a aussi ouvert la lèvre de la victime avec ses mains, entaillée suite à un coup du prévenu, quatre points de suture étant nécessaires pour refermer la plaie. Celle-ci est désormais cicatrisée, mais continue de gêner la victime dans la vie quotidienne (boule ressentie à l’intérieur de la bouche : D. 1170 l. 4-7 ; 1505 l. 92- 98). Après que la victime était tombée au sol, le prévenu s’est mis sur elle et a rapidement et violemment fait pivoter la tête de E.________ d’un côté à l’autre, comme pour lui casser la nuque. Il a en outre mis une main sur la gorge de la victime, en appuyant fortement sur le côté. Outre celles déjà mentionnées (en particulier, la 45 grande marque au dos et la lésion à la lèvre), la victime a subi plusieurs lésions suite aux faits, à savoir une commotion cérébrale, plusieurs ecchymoses au niveau du visage, du cou, des bras et des mains (l’annulaire droit et l’auriculaire gauche étant enflés et durablement lésés) ainsi qu’une atteinte à une dent. Au vu de la violence des gestes et des propos du prévenu (cf. également ch. 18.3 ci-dessous), la victime a craint pour sa vie. L’assaut dans la salle de bains a duré plus d’une minute (ch. 17.3 § 1° ci-dessus). C.________ et M.________ ont ensuite pu défoncer la porte. Le prévenu a mis fin à ses agissements lorsque M.________ est entré dans la salle de bains et l’a interpelé très fermement (ch. I.A.1 AA). Après ces faits, le prévenu, qui avait été mis à l’écart, est encore retourné à l’appartement de G.________ et a tenté de s’approcher de son épouse au moins une fois pour s’en prendre à elle (D. 426 l. 184-186 ; 433 l. 124-125), ce qui ressort entre autres de l’appel de C.________ à la centrale de police à 16:38 heures (ch. 17.3 § 4° ci-dessus). La première instance a traité la question de l’aspect subjectif dans son analyse de la subsomption. La Cour en fera de même (ch. IV.20 ci-dessous). 18.3 Durant les faits décrits ci-dessus, le prévenu a proféré des menaces à l’encontre de la vie de la victime, indiquant qu’il allait la tuer ou « t’es morte », directement en faisant irruption dans l’appartement de G.________, mais aussi dans la salle de bains. La victime a été fortement effrayée au vu des circonstances (ch. I.A.3 AA). 18.4 Par la suite, le 13 novembre 2020, le prévenu a tenu des propos inquiétants à I.________ au moins, indiquant que la victime allait avoir une maladie très grave ou un accident très grave et « payer devant Dieu », provoquant de la peur chez la victime lorsque ces propos lui ont été rapportés (ch. I.A.4 AA). Contrairement à ce qu’il a déclaré en procédure, le prévenu ne faisait pas (év. uniquement) référence à une punition divine. A tout le moins, la victime ne l’a pas considéré ainsi, notamment au vu des événements vécus le 5 octobre 2020, ce que le prévenu pouvait parfaitement anticiper (ch. 17.5.3 ci-dessus). IV. Droit 19. Arguments des parties 19.1 Me B.________ a indiqué dans sa plaidoirie que l’intention homicide du prévenu pouvait être exclue (même sous la forme du dol éventuel), y compris pour les faits survenus dans la salle de bains – compte tenu notamment de l’appréciation faite des diverses déclarations et des lésions concrètement subies par la victime –, de sorte que seule une tentative de lésions corporelles graves devait être retenue en l’espèce. Les menaces ne seraient en outre pas réalisées d’après la défense, la victime ayant été effrayée par l’assaut et non les propos tenus le 5 octobre 2020, lesquels seraient absorbés par la tentative de lésions corporelles graves. Pour les faits du 13 novembre 2020, Me B.________ a indiqué que la survenance du malheur était indépendante de la prévision faite ainsi que de la volonté de l’auteur des propos, lesquels seraient donc non punissables. 46 19.2 D’après le Parquet général, les actes du prévenu étaient de nature à provoquer la mort. A son avis, le risque de réalisation de l’issue fatale était évident vu la violence de l’attaque et malgré la relative légèreté des lésions subies, ce qui est dû à une intervention de tiers rapide et au fait que la victime a pu partiellement se protéger avec les bras. Le prévenu doit donc être reconnu coupable de tentative de meurtre. Les verdicts de culpabilité relatifs aux menaces doivent également être confirmés d’après l’accusation qui renvoie essentiellement aux motifs de première instance sur ce point. 20. Tentative de meurtre, év. tentative de lésions corporelles graves, très év. lésions corporelles simples, pour partie causées ave un objet dangereux (ch. I.A.1 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de meurtre, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens des art. 111 et 122 et 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, de même que s’agissant du degré de réalisation de la tentative, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1347-1349), en ajoutant les quelques compléments qui suivent. 20.1.1 Il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant rappelé que celui-ci est suffisant pour le meurtre (JOSÉ HURTADO POZO/FEDERICO ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 23 ad art. 111 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé […] (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 47 Ces considérations quant à la détermination de la volonté de l’auteur en l’absence d’aveux valent d’ailleurs également, quant à la méthodologie, pour le cas où le dol direct est retenu. 20.1.2 A ce propos, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006- 6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 20.1.3 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 20.2 Quant aux circonstances extérieures permettant de retenir l’intention meurtrière, le Tribunal fédéral a considéré que « [t]oute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020, 6B_173/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2). Ainsi, « selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2). 20.3 En l’espèce, les lésions effectivement subies par E.________ ne dépassent heureusement pas la qualification de lésions corporelles simples. Reste toutefois à déterminer l’intention du prévenu lors des faits, afin de qualifier quelle infraction a été commise. 20.4 En l’absence d’aveux du prévenu, l'intention de celui-ci ne peut être établie qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l'auteur. À ce propos, les éléments suivants doivent être relevés. 1° Le prévenu s’en est pris à la victime alors qu’il se trouvait dans un état de d’extrême colère et de très grande jalousie. En effet, son épouse lui avait fait part quelque temps auparavant de son souhait de se séparer, ce qui était difficilement acceptable pour lui (D. 1165 l. 25 – 1166 l. 21 ; 1169 l. 10-12 et 29-31 ; 1180 l. 23-25). De surcroît, on lui a communiqué avant les faits des éléments alimentant sa suspicion d’adultère, suscitant son courroux bien avant son arrivée à F.________. La 2e Chambre pénale renvoie sur ce point aux considérants de première instance (D. 1339-1341, ch. 2.1.3.b). Manifestement, le ressentiment du prévenu, présent depuis de nombreux jours, a été exacerbé par le fait de savoir son épouse avec C.________, ceci le mettant dans un état de colère, quand bien même il n’a aucunement surpris E.________ et C.________ en train de « baiser », contrairement à ce qu’il a 48 prétendu en procédure. En tout état de cause, même si cela avait été le cas, la 2e Chambre pénale relève que le comportement du prévenu n’en aurait pas été moins odieux – une liaison extraconjugale ne pouvant évidemment en aucun cas justifier la violence exercée par le prévenu sur la victime. Le prévenu a donc attaqué son épouse en étant envahi par une colère d’autant plus importante qu’il était préoccupé par sa situation matrimoniale depuis quelque temps déjà. 2° A.________, proférant des menaces de mort envers la victime, l’a attaquée par surprise et de dos, c’est-à-dire de manière sournoise et sans scrupules. Il voulait clairement ne lui laisser aucune chance : E.________ n’avait en effet dans ces conditions que peu (voire pas) de moyen de se défendre. 3° Il a en outre utilisé une clef doublement coudée destinée à (dé)visser les boulons de camionnette. Cet objet est très imposant (1.25 kg et dimensions de quelques 6 cm x 40 cm x 10 cm, l’embout rond pour les écrous étant d’environ 3 x 4 cm). Il a frappé avec force, par trois reprises, sur le dos de la victime, notamment au milieu de celui-ci. 4° Après l’intervention de C.________ puis de M.________ et alors que le prévenu était sorti de l’appartement, il n’a pas lâché l’affaire mais est au contraire remonté pour rejoindre la victime. Il l’a tirée dans la salle de bains et s’y est enfermé avec elle – empêchant ainsi une nouvelle intervention des personnes susmentionnées. Il a alors répété à la victime, à plusieurs reprises qu’il allait la tuer ou qu’elle allait mourir et s’en est pris très violemment à elle (§ 5°-6° ci-dessous). 5° Il a d’abord saisi la tête de la victime et l’a frappée à une demi-douzaine de reprises contre le bord de la baignoire ou du lavabo, c’est-à-dire sur une surface très dure. 6° Ensuite, alors que la victime était au sol, le prévenu a encore appuyé fortement sur le cou de la victime, à une main. Il a également pris entre ses mains la tête de cette dernière et l’a tournée très brusquement, « comme pour lui briser la nuque », ceci alors que E.________ était coincée entre ses jambes. 7° La victime a très clairement eu peur pour sa vie – malgré ses propos en appel. Elle a en outre subi de nombreuses lésions suite à ces faits, en particulier une commotion cérébrale, de multiples hématomes, une marque importante et caractéristique de l’objet employé dans le dos, une lésion à la lèvre nécessitant 4 points de suture, une autre à une dent et d’autres aux mains (doigts enflés notamment ; cf. ch. III.17.1 et III.17.2 ci-dessus). La cicatrice à la lèvre de la victime (y compris la boule ressentie) et des douleurs aux doigts par temps froid étaient encore présentes lors des débats d’appel. 49 8° Après ces faits, le prévenu a à nouveau cherché à pénétrer dans l’appartement de G.________ et a tenté de s’approcher de son épouse au moins une fois pour s’en prendre encore à elle. 9° E.________ a été hospitalisée le jour-même. Elle a pu sortir de l’hôpital le lendemain (D. 346). 20.5 Ainsi, lorsqu’il est entré de force dans l’appartement de G.________, muni de l’imposante clef susmentionnée, le prévenu voulait manifestement s’en prendre à son épouse de manière à lui porter un préjudice à la hauteur de la sanction particulièrement cuisante qu’il voulait lui infliger. En effet, le fait d’amener avec soi une telle clef coudée établit l’intention extrêmement belliqueuse du prévenu, présente bien avant d’arriver à la porte de l’appartement en cause, tant il est inutile de se munir d’un tel outil si l’on désire uniquement s’expliquer avec son épouse et l’amant présumé de celle-ci. Le prévenu a d’ailleurs d’entrée de cause, à peine la porte d’entrée défoncée – presque pulvérisée –, menacé de mort la victime et l’a frappée au dos avec cette clef, avant même qu’elle ne puisse réagir. Vu la violence des coups portés, avec un objet lourd et dur, dans un endroit relativement sensible du corps humain (la marque causée par le coup de clef étant proche de la colonne vertébrale de la victime), il est déjà à ce stade indéniable que le prévenu a au moins accepté de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de son épouse, ceci dès son irruption dans l’appartement de G.________. Les premiers Juges ont estimé qu’une volonté d’occire son épouse (dol direct) n’était pas réalisée en l’espèce, le prévenu n’ayant pas visé la tête de la victime. Ils ont en outre « tout juste » écarté la qualification de tentative de meurtre par dol éventuel à ce stade des faits, en application du principe in dubio pro reo. Pour sa part, la 2e Chambre pénale considère que l’intention homicide était alors déjà présente, comme cela ressort des considérations qui suivent (ch. 20.7 ci-dessous). 20.6 Après que l’attaque du prévenu, avec la clef coudée, a été brièvement suspendue en raison de l’intervention de C.________, puis de M.________, A.________ est toutefois ensuite retourné dans l’appartement. Il s’est enfermé dans la salle de bains avec son épouse afin de poursuivre son assaut sans interférences, continuant de proférer des menaces de mort. Joignant les actes à la parole et toujours en proie à une colère extrême que l’interposition ratée de C.________ et M.________ n’était clairement pas de nature à tempérer, le prévenu s’est alors déchaîné sur la victime, totalement à sa merci – coincée et enfermée qu’elle était –, ceci de diverses et nombreuses manières, déjà décrites ci-dessus (en particulier, ch. 20.4 § 5°-7° ci- dessus). Durant plus d’une minute, le prévenu s’en est pris de manière spécialement brutale à la tête et au cou de la victime, des parties particulièrement sensibles du corps humain. Il la frappé la tête de E.________ à une demi-douzaine de reprises au moins contre le bord du lavabo et/ou de la baignoire. Quant à la pression qu’il a exercée sur le cou de la victime, dont l’intensité n’a certes pas été maximale vu l’absence de conséquences propres à un étranglement (telles que pétéchies, difficultés respiratoires ou énurésie par exemple), il s’agit d’une manifestation 50 flagrante d’une volonté forte de porter une atteinte extrêmement lourde à la victime, dès lors qu’il est connu de tout individu doté d’un minimum de sens commun qu’il est dangereux d’appuyer sur le cou d’un tiers, un tel geste étant susceptible d’avoir des effets mortels relativement abruptement. Pris dans le contexte des agissements du prévenu à l’encontre de la victime, cet acte ne peut que démontrer que l’intention du prévenu au moment des faits était de porter une atteinte maximale à cette dernière. Ceci est d’autant plus évident que le prévenu a aussi saisi la tête de la victime et l’a violemment fait pivoter d’un côté à l’autre, comme pour lui « casser la nuque », ce geste ne pouvant s’expliquer que par une volonté de tuer, sous peine de ne pas avoir de sens, tant il est impossible de prétendre être en mesure d’agir ainsi afin d’occasionner uniquement des lésions corporelles graves en excluant une issue fatale. Partant, ces différentes actions démontrent une volonté homicide claire et dépassent à l’évidence largement la volonté de blesser autrui – même gravement. Il importe ainsi peu que le rapport hospitalier n’ait pas relevé de douleurs au niveau des vertèbres cervicales et que la victime n’ait pas présenté des lésions plus graves que celles relevées, par exemple une fracture du crâne ou une hémorragie cérébrale, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, étant par ailleurs rappelé que la victime a tout de même subi une commotion cérébrale, entre autres. A.________, après s’être enfermé avec sa victime, a ainsi tenté par plusieurs moyens (à mains nues) d’attenter à la vie de la victime lorsqu’ils étaient dans la salle de bains. Il avait même fermé la porte à clef, afin d’éviter une interruption de sa funeste entreprise, qui a toutefois pris fin grâce à la nouvelle intervention physique de C.________ et M.________, qui ont défoncé la porte de la salle de bains, ce dernier s’étant ensuite opposé au prévenu plus que fermement. L’argument de la défense selon lequel le prévenu n’avait pas d’intention homicide puisqu’il comptait précisément sur l’intervention des tiers précités ne saurait aucunement être suivi, le prévenu s’étant justement enfermé dans la salle de bains avec la victime pour éviter d’être interrompu dans ses agissements. Il est bien clair qu’à défaut de cette aide salutaire, la victime ne serait à l’heure actuelle plus de ce monde. A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu était en effet totalement hors de lui, preuve en étant qu’il est même remonté au 4e étage après avoir été sorti de la salle de bains pour encore insulter la victime et essayer de s’en prendre à elle. La Cour de céans estime donc que le prévenu avait la volonté de tuer son épouse (dol direct). 20.7 D’après la 2e Chambre pénale, cette intention homicide était déjà présente lors des coups portés avec la clef doublement coudée (au plus tard). En effet, dans le contexte de séparation et vu l’état du prévenu (qui s’est lui-même qualifié d’« hystérique »), ce dernier s’est muni d’un objet très dangereux pour se rendre dans l’appartement de G.________. Pour ce faire, il a fracassé la porte sans aucun préambule, ce qui est un signe de la grande violence qu’il comptait exercer par surprise. Il y a en outre lieu de relever la grande brièveté des faits, qui ont en totalité duré moins de 4 minutes, ce qui plaide également pour une unité naturelle d’actions (et d’intention, par définition). Le prévenu a en outre porté trois coups successifs avec la clef à son épouse, directement après son entrée dans l’appartement. Ainsi, 51 E.________ était dans l’incapacité d’anticiper les coups et ne pouvait pas se défendre. Elle a d’ailleurs indiqué en appel encore qu’elle n’avait pas vu son agresseur lors du premier coup reçu. C’est suite à l’intervention de tiers que le prévenu a été privé de son arme qu’il n’a donc pas délaissée de son propre mouvement. Il est néanmoins remonté dans l’appartement et a tiré la victime dans la salle de bains. Le prévenu a ensuite fermé à clef la porte de cette pièce pour continuer son assaut sans être dérangé. Il est ainsi très clair, également au vu du fait que le prévenu s’en est essentiellement pris à son épouse et non à C.________, qu’une seule et même intention meurtrière a animé A.________, dès le début de ses actions, au détriment de la victime. Le changement de mode opératoire (dû à l’intervention des tiers) n’est en l’occurrence pas pertinent quant à l’intention – celle- ci ayant en outre été manifestée d’entrée de cause par les menaces proférées lors de l’entrée de l’appartement, puis répétées dans la salle de bains, alors qu’il essayait d’éliminer E.________. En outre, la 2e Chambre pénale est persuadée que le prévenu souhaitait faire souffrir son épouse avant de l’occire, raison pour laquelle il l’a d’abord frappée dans le dos avec la clef doublement coudée, sans viser d’emblée la tête. Ainsi, l’argument de la défense prétendant que si le prévenu avait eu la volonté de tuer, il aurait tapé d’emblée sur la tête de la victime avec la clef n’est pas fondé. Cette volonté de faire souffrir pour sanctionner avant de tuer est d’ailleurs démontrée par le fait qu’il a déchiré la lèvre de la victime préalablement fendue par les coups, dans la salle de bains. En effet, ce geste n’avait aucun autre but que celui d’imposer une souffrance supplémentaire à E.________. 20.8 Comme l’a relevé l’instance précédente, la question de la qualification des faits en tentative d’assassinat pourrait se poser, en raison du mobile futile et du manque de scrupules du prévenu, ainsi que du mode opératoire utilisé qui est sordide et démontre une volonté criminelle très importante. Cette qualification ne pourrait en tout état de cause pas être retenue en l’espèce compte tenu du principe d’accusation et de l’interdiction de la reformatio in peius, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’aborder cette question plus en détails. 20.9 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de tentative de meurtre, commise à l’encontre de E.________ (ch. I.A.1 AA). 21. Menaces 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1351-1352). 21.2 S’agissant de menaces proférées à l’encontre de l’épouse du prévenu, la poursuite a lieu d’office en vertu de l’art. 180 al. 2 let. a CP. Le retrait de plainte effectué par la victime en appel est donc sans effet dans ce cadre. 21.3 Les menaces de mort proférées par le prévenu le 5 octobre 2020 relèvent de l’intention exprimée par le prévenu au moment des faits constitutifs de tentative de 52 meurtre et sont donc sanctionnées de ce chef (absorption). Une libération n’est en tout état de cause pas nécessaire, tous les faits renvoyés au ch. I.A.3 AA ayant fait l’objet d’un verdict de culpabilité. 21.4 Pour ce qui est des faits du 13 novembre 2020, le prévenu a tenu des propos inquiétants à I.________ concernant la victime. Lorsqu’elle en a eu connaissance, cette dernière a eu peur. Le prévenu a agi intentionnellement, ses références à une « punition divine » n’excluant pas une action de sa part, – comme tel a été le cas le 5 octobre 2020 (ch. III.17.5.3 ci-dessus) – ce qui est conforté par l’évocation d’un accident de voiture, élément très concret et susceptible d’être occasionné par le prévenu. En tout état de cause, la victime n’a pas considéré ces paroles comme de simples références à une sanction divine indépendante de la volonté du prévenu (D. 329 l. 79 et 67-68) – notamment au vu des événements vécus le 5 octobre 2020 qui lui avaient démontré de quoi ce dernier était capable –, interprétation que le prévenu pouvait parfaitement anticiper et qu’il a à tout le moins acceptée (ch. III.17.5.3 ci- dessus). 21.5 Partant, A.________ doit être reconnu coupable de menaces, infraction commise le 13 novembre 2020 à l’encontre de son épouse (ch. I.A.4 AA). V. Peine 22. Arguments des parties 22.1 La défense a conclu à une peine privative de liberté de 20 mois (30 mois pour l’infraction réalisée) pour la tentative de lésions corporelles graves plaidée, avec sursis pendant 3 ans. Elle a relevé que le prévenu était un père de famille aimant, un citoyen travailleur et doté d’un casier judiciaire vierge. Elle a souligné l’impact de la peine à prononcer sur l’ensemble de la famille. 22.2 Le Parquet général a demandé la confirmation de la peine prononcée en première instance, en relevant notamment l’intensité de la volonté délictueuse du prévenu. Il a toutefois considéré que les éléments relatifs à l’auteur étaient encore tout juste neutres, malgré les éléments relevés par les premiers juges, au vu de l’amélioration de sa situation personnelle et des quelques regrets exprimés. 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1355-1356). On précisera que la révision du Code pénal et des lois spéciales entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines, FF 2021 2997 et publiée au RO 2023 259) n’implique qu’une modification formelle des dispositions relatives au meurtre et aux menaces (art. 111 et 180 CP). 53 24. Genre de peine 24.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1357). 24.2 En l’espèce, malgré l’atténuation à laquelle il conviendra de procéder eu égard au degré de réalisation de l’infraction, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour la tentative de meurtre. S’agissant des menaces proférées, celles- ci doivent également être punies d’une peine privative de liberté dans le cas présent. En effet, une peine pécuniaire peut être prononcée pour ce genre d’infraction s’agissant d’un prévenu sans antécédents. Toutefois, en l’espèce, cette infraction n’est plus typique d’une petite à moyenne criminalité, vu la tentative de meurtre préalablement commise par le prévenu à l’encontre de la victime de ses menaces. Ceci est d’autant plus vrai que le prévenu a toujours nié ou minimisé les faits qui lui étaient reprochés et ne montre qu’une prise de conscience très relative, de sorte que ce genre de peine s’impose également du point de vue de la prévention spéciale. 24.3 L’amende prononcée est entrée en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 25. Cadre légal et concours 25.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va de 5 à 20 ans. 25.2 En effet, si une peine inférieure un minimum prévu par l’art. 111 CP pourrait théoriquement être prononcée en raison du degré de réalisation limité à la tentative, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 26. Eléments relatifs aux actes 26.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1360-1361), sous réserve des quelques précisions suivantes. 26.2 Concernant la tentative de meurtre, la 2e Chambre pénale relève tout d’abord la futilité des motivations du prévenu. En effet, ce dernier s’est estimé en droit d’attenter à la vie de son épouse, bien juridique cardinal, pour de simples soupçons d’infidélité. A.________ a en outre agi avec une très grande violence et une grande énergie criminelle, compte tenu du nombre et de la diversité des atteintes portées à la victime. En effet, il a frappé son épouse avec une clef doublement coudée imposante (1.25 kg pour 40 cm de long) par surprise et de dos, alors qu’elle ne pouvait pas se défendre. Il a de plus asséné ainsi trois coups et frappé avec beaucoup de force, vu la marque dans le dos de la victime photographiée par le SIJ, plusieurs heures après les faits. Malgré l’intervention de C.________, puis celle de M.________ dans le couloir de l’immeuble, laquelle aurait pu le détourner de son dessein meurtrier, le 54 prévenu est remonté dans l’appartement de G.________ pour continuer de s’en prendre à son épouse. Il s’est enfermé dans la salle de bains avec elle afin d’empêcher de nouvelles interférences de tiers et s’est livré à un déchaînement de violence tout à fait considérable sur la victime. Il lui a saisi la tête pour la frapper à une demi-douzaine de reprises en tout sur le bord du lavabo et/ou de la baignoire, lui occasionnant en particulier une commotion cérébrale, lui fendant la lèvre et lésant une dent notamment. Il a ensuite profité de cette coupure occasionnée pour déchirer la lèvre de son épouse à mains nues, ce qui relève d’un mode d’exécution particulièrement odieux, inutilement violent, marqué du sceau du sadisme et clairement destiné à infliger à la victime une correction par la souffrance. S’en prendre à la bouche de la victime est en outre psychologiquement très significatif, tant il s’agit de s’en prendre au fondement de sa personnalité. Ensuite, il a encore serré fortement son cou et a essayé de lui briser la nuque. Il n’a mis fin à ses agissements qu’après que C.________ et M.________ ont réussi à forcer la porte de la salle de bains. Suite à ces faits, il est encore revenu à une reprise au moins pour agresser la victime, faisant montre d’une détermination très importante, dès lors que le prévenu souhaitait encore s’en prendre à la victime une fois qu’il en a été écarté, après lui avoir infligé la multitude de coups et blessures susmentionnés. Il a alors tenu des propos faisant référence à Dieu – comme si ses actes étaient justifiés par un prétendu jugement divin et comme pour se donner une certaine légitimité, ce qui est parfaitement inacceptable. Ne supportant pas l’idée que son épouse lui échappe, alors qu’il la considérait manifestement comme sa propriété (D. 1179 l. 4- 5), il a littéralement voulu la détruire. Il a en outre menacé de la tuer de manière répétée alors qu’il la frappait, d’entrée de cause et à nouveau dans la salle de bains. Il est pour le surplus renvoyé aux considérations en droit ci-dessus (ch. IV.20.4- IV.20.7 ci-dessus). Les actes du prévenu, le mode d’exécution et les mobiles sont ainsi hautement répréhensibles, étant par ailleurs rappelé que la victime est la mère de ses quatre enfants. Il a aussi filmé son épouse blessée, ce qui fait état d’un état d’esprit plus que malsain, étant ajouté que l’on ne saisit pas bien ce qu’il souhaitait faire de cette vidéo et que ses explications selon lesquelles il la destinait à la police sont oiseuses tant on ne comprend pas ce qu’il envisageait de prouver ainsi. Il a d’ailleurs dit en appel ne pas savoir pourquoi il avait agi de la sorte. En dépit de sa hargne, sa liberté de décision était pleine et entière. On en veut pour preuve qu’il a eu la présence d’esprit d’appeler la police assez rapidement, pensant s’assurer ainsi l’impunité. Il sied cependant de souligner que les blessures finalement infligées à la victime se sont en fin de compte avérées relativement peu graves – sans qu’il soit question de les minimiser (cf. ch. III.17.1 et III.17.2 ci-dessus) – et que les séquelles physiques sont très légères, bien que définitives. Sur le plan psychique, il n’en allait pas de même lors de son audition de première instance (cf. ch. III.17.2.2 ci-dessus), même si lors de son audition par la 2e Chambre pénale, la victime a indiqué qu’elle se portait bien – tout en indiquant en parallèle qu’elle avait encore peur lorsqu’elle entendait des bruits de porte (D. 1505 l. 109-120). Elle a précisé ne pas garder de 55 rancœur envers le prévenu (D. 1509 l. 308-310) et souhaiter « enterrer » l’affaire, ce qui ne saurait cependant en rien alléger la culpabilité de ce dernier. 26.3 Le prévenu a encore menacé la victime de la tuer – bien que de manière détournée – environ un mois plus tard, en tenant des propos très inquiétants à I.________. Force est de constater que la volonté délictuelle est importante, compte tenu du lien entre ces propos et les actes susmentionnés. Le résultat de l’infraction était considérable, compte tenu de la crainte occasionnée chez la victime. Toutefois, les menaces formulées le 13 novembre 2020 sont restées encore pour partie relativement floues. 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne à grave s’agissant de l’infraction de meurtre, dans l’hypothèse où elle aurait été entièrement réalisée. La faute est encore tout juste légère pour les menaces, au vu du contexte d’extrême violence suite auquel elles ont été proférées. 27.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 28. Eléments relatifs à l’auteur 28.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1362), sous réserve des quelques précisions suivantes. 28.2 Du point de vue de la situation professionnelle, A.________ est actuellement actif dans le domaine du déménagement et du nettoyage, après avoir travaillé dans la rénovation et le transport, toujours comme indépendant (D. 1176 l. 15-19 et 1177 l. 33-36 ; 1481-1487 ; 1515 l. 88-92). Il a bénéficié de l’aide sociale auprès de la commune de U.________ du 1er novembre 2021 au 31 août 2023 (D. 1118 ; 1468), après l’avoir touchée à V.________ puis à H.________ (D. 657 ; 1515 l. 94-96), sa dette sociale étant de plus de CHF 50'000.00. Il ne rembourse les avances de contributions d’entretien que depuis 4 mois, ayant été précédemment trop déprimé pour travailler (D. 1517 l. 181-184). Suite à la séparation du couple, l’exercice des relations personnelles entre le prévenu et ses enfants a été réglementé suite à des difficultés en la matière, notamment par décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 29 avril 2022 (D. 1126-1129). Actuellement, la situation familiale est apaisée et les enfants se rendent comme bon leur semble chez leur père (D. 1504 l. 78-82 ; 1524). Ces éléments n’ont pas d’influence sur la fixation de la peine. 28.3 Le prévenu n’a pas d’antécédents inscrits au casier judiciaire (D. 1451). Cet élément est neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il a toutefois commis une récidive en procédure en menaçant son épouse de mort (de manière détournée), alors qu’il était 56 précisément poursuivi pour des faits extrêmement graves commis au préjudice de la même victime. Selon les rapports au dossier, il a suivi les cours dédiés aux auteurs de violence conjugale, prenant conscience de sa responsabilité au fil du temps (D. 1114-1115). Il a en outre bénéficié d’un suivi thérapeutique avec prise en charge médicamenteuse depuis le 12 août 2021 – ce qui n’est plus le cas actuellement, le prévenu indiquant expressément qu’il ne pensait plus et ne voulait plus penser aux faits (D. 1116-1117, le courrier correspondant n’étant toutefois pas signé ; 1515 l. 120-121). Ainsi, la 2e Chambre pénale constate – comme l’ont fait les premiers Juges – que la prise de conscience du prévenu reste pour le mieux très modérée. En effet, s’il a dit lors des débats de première et de seconde instance regretter ses actes (D. 1181 l. 27-29 ; 1183 l. 26-27 ; 1188 l. 25-27 ; 1191 l. 40-41 ; 1192 l. 33-34 ; 1513 l. 17-20 notamment), il a continué à minimiser grandement ceux-ci (ch. III.13.3 ci-dessus). En appel, il a également dit estimer avoir déjà « payé » (du point de vue divin) pour ses actes (D. 1516 l. 171) – ce qui montre son absence de prise de conscience relative à l’extrême gravité de ceux-ci. De même, il n’a rien versé à la victime au titre du tort moral dû et reconnu par lui (D. 1504 l. 90). Il est en outre relevé que les regrets invoqués sont très tardifs. Ils ont en effet été mentionnés pour la première fois en procédure en mai 2022, malgré des auditions durant les mois qui ont suivi les faits, jusqu’en avril 2021. Il ne peut ainsi aucunement être exclu que ces regrets ne soient que de façade, formulés à des fins tactiques uniquement. La réconciliation qui a ensuite eu lieu avec la victime – elle-même indiquant être persuadée que le prévenu n’a « pas voulu [la] tuer ou [la] blesser gravement » (D. 1427) – ne change rien aux considérations qui précèdent. A.________ a par ailleurs à de très nombreuses reprises rejeté la faute sur autrui, insultant la victime encore bien après les faits, également devant ses enfants (notamment ch. III.16.2 et III.16.3 ci-dessus). Il a aussi été nécessaire de le remettre en détention en raison de son obstination à ne pas respecter les mesures de substitution (D. 132-138 et 157- 166). Le prévenu s’est ainsi comporté en procédure de manière inacceptable sur bien des points, notamment en tentant de soudoyer le témoin G.________ ou en enregistrant diverses personnes à leur insu (D. 266-268 ; 357 l. 203-208 ; 416 l. 58 ss). Une telle attitude ne saurait évidemment être couverte par le droit du prévenu à ne pas s’auto-incriminer mais dès lors qu’il s’agit pour partie d’actes qui auraient probablement pu lui être reprochés pénalement et que tel n’a pas été le cas, ils ne sauraient peser à sa charge dans la fixation de la peine. Toutefois, l’absence de remise en cause qu’ils mettent en évidence chez le prévenu peut quant à elle justifier une aggravation de la peine encore très légère. 28.4 Il est en outre rappelé que s’agissant de la sensibilité à la sanction, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 57 17 avril 2007 consid. 6.4). De telles circonstances ne sont pas données en l’espèce, étant au surplus noté que le prévenu est indépendant et ne craint donc pas de perdre son emploi. 28.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 28.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils ne se présentent pas différemment selon qu’ils sont mis en perspective avec l’une ou l’autre des infractions retenues dans le cadre de la présente procédure. Pris dans leur ensemble, ils sont encore très légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation encore très légère de la peine d’ensemble. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 29.2 Pour des menaces, lesdites recommandations préconisent 60 unités pénales lorsque « dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ». 29.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la tentative de meurtre. 29.4 Il sied de rappeler que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour 58 l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Aux termes de la jurisprudence fédérale, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal (art. 22 et 48a CP), il doit tout de même tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid 2.4.1 et les références citées). 29.5 Concernant la tentative de meurtre, partant d’une peine minimale de 5 ans pour ce genre de crime et d’une peine maximale 20 ans, la moyenne se situe ainsi, pour une infraction consommée, à 12 ½ ans. En l’espèce, une telle peine serait insuffisante pour sanctionner l’infraction, si elle avait été réalisée dans les conditions du cas d’espèce. Le prévenu a en effet fait preuve d’un acharnement manifeste ainsi que d’un certain sadisme, tentant d’occire la victime par divers moyens – d’abord en lui assénant trois coups violents avec une clef doublement coudée imposante, et y compris après que des tiers se soient interposés pour faire cesser son attaque envers la mère de ses quatre enfants. Il a fait preuve d’une absence claire de scrupules. Il est renvoyé aux éléments relatifs à l’acte pour le surplus (ch. 26.2 ci- dessus). Ainsi, en cas de survenance du résultat (décès de la victime) et compte tenu des éléments relatifs à l’acte qui conduisent à retenir une faute moyenne à grave, une peine privative de liberté de 14 ans aurait dû être prononcée. Comme le résultat n’est pas survenu, toutefois grâce à l’intervention de tiers, et que les lésions finalement occasionnées sont restées relativement légères, la peine doit être réduite à 8 ans. Une réduction par moitié n’est toutefois pas justifiée, vu l’intensité de la volonté délictuelle du prévenu – qui s’en est pris par divers moyens à la victime et a agi également dans le seul but de la faire souffrir. 29.6 Les menaces du 13 novembre 2020 devraient quant à elles être réprimées par une peine privative de liberté de 70 jours, celle-ci étant réduite à 45 jours (suite à l’application du principe d’aggravation). Ces menaces sont en effet pour partie relativement floues, mais ne doivent en aucun cas être minimisées, vu les faits commis le 5 octobre 2020. 29.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la tentative de meurtre 8 ans - aggravation pour les menaces +1½ mois Soit au total 8 ans et 1 ½ mois 29.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et 1 ½ mois. Cette peine devrait toutefois 59 être encore très légèrement augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur. Elle devrait ainsi être fixée à 8 ½ ans. Toutefois, la 2e Chambre pénale étant tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, une peine privative de liberté de 64 mois est prononcée. 30. Sursis 30.1 Vu la quotité de la peine prononcée, un sursis n’entre évidemment pas en ligne de compte. 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 5 et le 30 octobre 2020 (26 jours), puis entre le 22 avril et le 21 juin 2021 (61 jours), à savoir au total 87 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 31.2 Les mesures de substitution ordonnées entre le 31 octobre 2020 et le 21 avril 2021 (soit 173 jours) et du 22 juin au 30 septembre 2021 (101 jours), doivent être imputées à raison de l’ordre de respectivement 10 % et 20 %, comme l’a estimé la première instance. En effet, ces mesures étaient relativement incisives (obligation d’effectuer un suivi pour les problèmes de violence et un traitement médicamenteux, changement de domicile et interdiction de contact avec la famille, notamment [D. 86 ; 104 ; 207 ; 225]), et ont été renforcées pour la seconde période. Il convient donc d’imputer un total de 38 jours à ce titre. 31.3 Ainsi, la détention provisoire et les mesures de substitution doivent être imputées à hauteur de 125 jours au total sur la peine privative de liberté prononcée. VI. Action civile 32. Indemnité pour tort moral 32.1 Au vu du retrait de sa constitution de partie plaignante par E.________, celle-ci ne peut plus faire valoir de conclusions civiles. Partant, la 2e Chambre pénale ne peut pas confirmer la condamnation prononcée par l’instance précédente tendant au paiement par le prévenu de CHF 15'000.00 supplémentaires à titre d’indemnité pour tort moral (en sus du montant de CHF 10'000.00 qu’avait reconnu devoir le prévenu) et des intérêts sur le total de CHF 25'000.00 (ch. VI.2 du dispositif du jugement attaqué). VII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1368). 60 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 31'552.90 (rémunération des mandats d’office non comprise ; CHF 2'361.00 ayant trait au classement et CHF 29'191.90 étant relatifs aux verdicts de culpabilité). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition des frais opérée en première instance est confirmée. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis intégralement à la charge du prévenu, qui succombe entièrement. 35.3 Il sied de rappeler que les frais inhérents à la procédure de restitution du délai pour annoncer l’appel, fixés à CHF 1'000.00, ont déjà été mis à la charge du défenseur personnellement par décision du 17 juin 2022 (D. 1253). Partant, ces frais ne sont pas compris dans les frais judiciaires de seconde instance. VIII. Dépenses 36. Retrait de constitution de partie plaignante de E.________ 36.1 En première instance, le prévenu avait été condamné à rembourser à la partie plaignante la différence entre la rémunération d’office de Me L.________ et celle que celle-ci aurait obtenu en tant que mandataire privée. Cette condamnation n’est pas entrée en force en l’espèce, plusieurs verdicts de culpabilité étant remis en cause en appel. La 2e Chambre pénale a pour pratique de prononcer une véritable condamnation dans ce genre de cas. En l’espèce, vu que la victime a toutefois retiré sa constitution de partie plaignante durant la procédure d’appel, elle ne peut dès lors plus formuler de conclusions tendant à l’allocation de dépens pour la procédure de première instance, lors de laquelle elle était partie. Ce point est donc soustrait à 61 l’examen de la Cour de céans et il n’y a donc plus lieu d’octroyer une telle indemnité à E.________. 36.2 Vu son retrait de constitution de partie plaignante, il n’y a pas non plus lieu d’octroyer à E.________ une indemnité pour ses dépenses pour la procédure d’appel. IX. Indemnité en faveur de A.________ 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Le prévenu ayant succombé en seconde instance, une indemnité n’entre pas non plus en ligne de compte. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). 37.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ à un autre titre, la défense n’en ayant à raison pas requis. X. Rémunération des mandataires d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et 62 la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 38.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38.5 Lorsque le prévenu est acquitté (en partie) ou lorsqu’il obtient (partiellement) gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser (dans cette mesure), au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas (et dans la même mesure), le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 38.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1369-1370) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, pour la rémunération de Me B.________ et de Me L.________. 39.3 Il est rappelé que la rémunération de Me D.________ est entrée en force. 63 40. Deuxième instance 40.1 Me L.________ a fait valoir une activité de 5:30 heures dans sa note d’honoraires du 21 avril 2023 (D. 1436-1437). Comme relevé par le Parquet général, cette facturation est excessive et doit être réduite s’agissant de la durée consacrée à la lecture des motifs du jugement de première instance (3 heures), pour laquelle 1:15 heure est retranchée (étant rappelé que les aspects pénaux pouvaient examinés de manière quelque peu sommaire vu le statut de conseil juridique gratuit de Me L.________). En outre, le dépôt de la prise de position du 12 janvier 2023 ne justifie pas plus de 5 minutes de travail, 5 minutes étant donc supprimées à ce titre. L’examen de l’ordonnance du 13 mars 2023 ne justifie pas plus de 5 minutes de travail, 5 minutes étant donc supprimées sur ce poste. Enfin, la rédaction de la brève missive du 31 mars 2023 portant sur le retrait de plainte et de constitution de partie de E.________, tenant sur une petite demi-page, justifie au maximum 15 minutes d’activité (réduction de 5 minutes), en particulier au vu des 55 minutes déjà indemnisées pour du travail lié à cette problématique effectué les 27 et 31 mars 2023. L’activité de Me L.________ est donc indemnisée à hauteur de 4:00 heures. Les débours (forfaitaires) sont adaptés en conséquence. Il n’y a au surplus pas lieu de fixer la rémunération de Me L.________ selon l’ORD (ch. VIII.36.2 ci-dessus). 40.2 Dans sa note d’honoraires du 22 novembre 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 18:45 heures (erronée, car omettant le dernier poste de 40 minutes, et d’une durée réelle de 19:25 heures), durée de l’audience des 22 et 23 novembre 2023 non comprise. Cette durée doit être modifiée comme suit. - Plusieurs courriels adressés au prévenu consistent en la transmission de documents, c’est-à-dire du travail de chancellerie qu’il n’y a pas lieu d’indemniser comme activité de l’avocat (ch. 1.1 de la circulaire no 15 précitée). Il s’agit des postes y relatifs des 2 et 20 décembre 2022, 12 janvier, 7, 14 et 29 mars, 4 et 12 avril, ainsi que du 1er novembre 2023, pour un total de 1:15 heure. Étant donné la durée facturée pour chacun de ces courriels, il est considéré que certains contenaient des explications en sus de la pièce transmise. Dès lors, la note d’honoraires est réduite de 45 minutes à ce titre. - En outre, et sans tenir compte des entretiens téléphoniques avec le prévenu, un total de 3:50 heures a été facturé pour des entretiens avec celui-ci (dont 40 minutes avant et 40 minutes après l’audience d’appel), ce qui est excessif. Cette durée est réduite de 2 heures. - La note d’honoraires doit ensuite être augmentée de 5 heures pour l’audience des débats d’appel, notification orale du 23 novembre 2023 comprise. Il est souligné que le temps de préparation d’audience (10 heures au total) est correct, au vu des enjeux de la présente procédure. Ainsi, il y a lieu d’indemniser l’activité de Me B.________ à hauteur de 21:40 heures (19:25 heures – 2:45 heures + 5 heures). 64 40.3 En outre, les débours doivent être augmentés de CHF 57.40 (seconds frais de voyages, relatifs à la notification orale du 23 novembre 2023). Deux suppléments en cas de voyage, pour un total de CHF 150.00, doivent en sus être ajoutés à la note remise. 40.4 En l'espèce, la note de Me B.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD (correspondant à la durée facturée erronément de 18:45 heures), la durée de l’audience étant ajoutée, de même que les frais de voyage correspondant à la notification orale du jugement qui a eu lieu le 23 novembre 2023. Il n’y a pas lieu d’ajouter de suppléments en cas de voyage dans ce cadre, Me B.________ ne les ayant pas facturés. XI. Ordonnances 41. Objets séquestrés 41.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 42.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 65 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 mai 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : a) s’agissant de A.________ I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A.2 AA, partiellement ; pour cause de retrait de plainte) ; II. libéré A.________ de la prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A.2 AA, partiellement) ; III. reconnu A.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise le 22 février 2021, à l’école J.________ à H.________ (ch. I.5 AA) : IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 66 V. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Prestations dès le 8 février 2020 [recte : 10 février 2022] Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil jur. gratuit 6.00 200.00 CHF 1’200.00 Vacation CHF 37.50 Frais soumis à la TVA CHF 260.00 TVA 7.7% de CHF 1’497.50 CHF 115.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’612.80 Honoraires d'un mandataire privé 6.00 250.00 CHF 1’500.00 Vacation CHF 37.50 Frais soumis à la TVA CHF 260.00 TVA 7.7% de CHF 1’797.50 CHF 138.40 Total CHF 1’935.90 cette indemnité étant définitivement à charge du canton de Berne en application des art. 422 al. 2 let. a et 427 al. 3 CPP ; VI. sur le plan civil, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre de tort moral ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. pris acte du fait que A.________ reconnaît le principe de sa responsabilité civile (niveau de responsabilité de 100 %) dans les dommages causés à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ par les faits du 5 octobre 2020 ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions en dommages et intérêts suite aux faits du 5 octobre 2020 ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. ordonné la restitution des objets suivants au prévenu A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 pantalon de travail « Lutteurs » ; - 1 T-shirt « Tom Taylor » ; 67 - 1 veste à capuche « Livergy » ; - 1 paire de chaussures de sport de marque inconnue, pointure 41 ; b) s’agissant de A.________ et C.________ I. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 2 mai 2022 entre A.________ et C.________ ; 2. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; II. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 slip « ellen amber » ; - 1 soutien-gorge « triumph » ; - Chaussettes basses noires ; - 1 pantalon « H&M » taille L ; - 1 pull à longue manches « ellen amber » ; - 1 paire de chaussettes de sport « Nike Air » ; - 1 clé en tube doublement coudée ; B. pour le surplus, s’agissant de A.________ I. reconnaît A.________ coupable de : 1. tentative de meurtre, infraction commise le 5 octobre 2020, à F.________, au préjudice de son épouse E.________ (ch. I.A.1 et 3 AA) ; 2. menaces, infraction commise le 13 novembre 2020, à H.________, au préjudice de son épouse E.________ (ch. I.A.4 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 106, 111 en rel. avec l’art. 22, 180 al. 2 let. a CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 68 II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 64 mois ; - la détention provisoire subie entre le 5 et le 30 octobre 2020 (26 jours) et du 22 avril au 21 juin 2021 (61 jours), - de même que les mesures de substitution exécutées du 31 octobre 2020 au 21 avril 2021 (173 jours) et entre le 22 juin et le 30 septembre 2021 (101 jours), mesures de substitution prises en compte à hauteur de 38 jours au total, sont imputées à raison de 125 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 49'550.45 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'361.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 31'552.90, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 69 1.1. pour la première instance, s’agissant des classement et libération : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.76 200.00 CHF 951.65 Supplément en cas de voyage CHF 30.00 Débours soumis à la TVA CHF 46.15 TVA 7.7% de CHF 1'027.80 CHF 79.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'106.95 1.2. pour la première instance, s’agissant des condamnations : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 85.65200.00 CHF 17'130.00 Supplément en cas de voyage CHF 540.00 Débours soumis à la TVA CHF 830.70 TVA 7.7% de CHF 18'500.70 CHF 1'424.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'925.25 Part à rembourser par le prévenu CHF 19'925.25 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 23'125.50 Supplément en cas de voyage CHF 540.00 Débours soumis à la TVA CHF 830.70 TVA 7.7% de CHF 24'496.20 CHF 1'886.20 Total CHF 26'382.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'457.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu CHF 6'457.15 70 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.67 200.00 CHF 4'334.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 266.65 TVA 7.7% de CHF 4'750.65 CHF 365.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'116.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'116.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'412.50 Débours soumis à la TVA CHF 266.65 TVA 7.7% de CHF 6'679.15 CHF 514.30 Total CHF 7'193.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'077.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'077.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me L.________, mandataire d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 80.50200.00 CHF 16'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 610.80 TVA 7.7% de CHF 16'710.80 CHF 1'286.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'997.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 17'997.55 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 71 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.00 200.00 CHF 800.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3 %) CHF 24.00 TVA 7.7% de CHF 824.00 CHF 63.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 887.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 887.45 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la première instance, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après expiration d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. c de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ (uniquement le dispositif) - à Me L.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 72 Berne, le 23 novembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 décembre 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 73