nullement adaptés à la décision attaquée (ayant été répétés pratiquement mot pour mot tant auprès de la DSE que devant la 2e Chambre pénale). De plus, aucun réel motif n’a été soulevé qui aurait permis de remettre en cause la décision d’exécution de l’expulsion. Dans tous les cas, il est évident qu’une personne raisonnable disposant des moyens financiers adéquats ne se serait pas engagée dans une procédure aussi dénuée de chance de succès. 10.3 Il n’est pas perçu de frais pour la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA).