1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 10.2 Dans le cas présent, il doit être constaté que le présent recours était dénué de toute chance de succès dès le départ, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée. En effet, les griefs soulevés par la recourante ne sont