a CPP). 9.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a fait valoir aucun motif suffisant permettant d’envisager un report de l’expulsion, de sorte que l’exécution de celle-ci doit être confirmée. 9.6 Le délai fixé à la recourante par l’instance précédente pour quitter la Suisse étant échu, il convient de lui impartir un nouveau délai d’une durée appropriée, conformément à la pratique (art. 64d LEI). III. Assistance judiciaire