5 En outre, le risque abstrait d’être contaminée par cette maladie ne saurait être suffisant pour admettre une atteinte concrète à la santé au sens de la jurisprudence citée sous chiffre 8.4 ci-avant. Ce seul argument pour le moins cavalier ne permet manifestement pas de reporter l’exécution de l’expulsion de la recourante. 9.4 Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir d’autres soucis de santé qui n’auraient pas déjà été pris en compte lors du prononcé de l’expulsion.