Il est souligné à cet égard que l’argument selon lequel l’ancien mandataire de la recourante n’a pas jugé utile de déposer un recours au Tribunal fédéral à l’encontre du jugement précité dès lors qu’il était convaincu de son innocence n’a absolument aucune portée pratique. Si elle souhaitait contester l’expulsion prononcée, il appartenait à la recourante de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral dans le délai ordinaire.