Dès lors, les arguments de la recourante tendant à démontrer un soi-disant abus du pouvoir d’appréciation des juges ayant prononcé l’expulsion, respectivement une prétendue mauvaise application du principe de la proportionnalité sont manifestement tardifs et ne permettent en aucun cas de remettre en cause le jugement rendu. Il est souligné à cet égard que l’argument selon lequel l’ancien mandataire de la recourante n’a pas jugé utile de déposer un recours au Tribunal fédéral à l’encontre du jugement précité dès lors qu’il était convaincu de son innocence n’a absolument aucune portée pratique.