lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution (al. 2). 8.5 L’article 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) dispose encore que l’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger lorsque la décision d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis