Aux termes de cet article, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) (let. a) ; lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let.