La simple éventualité d’un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l’exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu’au mépris de l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’il apparaisse tout au moins hautement probable que l’exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l’intéressé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2). 8.4 En matière d’expulsion, ces principes sont concrétisés par l’art. 66d CP. Aux termes de cet article, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art.