Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l’expulsion et ne concerne que les modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c CP). Ce jugement lie les autorités cantonales, qui doivent en garantir l’exécution uniforme (art. 372 al. 1 et 3 CP). Il est également précisé que l’exécution de l’expulsion ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.