3 8.3 En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de reporter l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d CP. Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l’expulsion et ne concerne que les modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art.