8. Principes juridiques 8.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans le catalogue de cette disposition légale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 8.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.