5 LiCPM et 53 LEJ, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). 7.3 La recourante a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). En outre, elle a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touchée par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La recourante dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l’art.