Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 22 355 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 juin 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Zuber et Schmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ c/o B.________ condamnée/recourante Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Objet recours contre la décision du 28 février 2022 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2021 SIDGS.663) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 27 mai 2021 (SK 20 370), la recourante a été condamnée pour obtention illicite de prestations de l’aide sociale à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans et à une expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 5 ans. Ce jugement est entré en force le 9 juillet 2021. 2. Par décision du 9 septembre 2021, le Département de la sécurité publique, Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne, a prononcé l’exécution de la décision d’expulsion entrée en force, et a imparti un délai échéant le 31 octobre 2021 au plus tard à la condamnée pour quitter la Suisse. 3. Par mémoire du 7 octobre 2021, A.________ a interjeté recours, avec l’aide de B.________. Elle a en substance conclu à l’annulation de la décision querellée et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant des frais de procédure. 4. Le 28 février 2022, statuant sur ledit recours, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a décidé : 1. Le recours est rejeté. 2. La recourante doit quitter la Suisse d’ici le 29 avril 2022. 3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, arrêtés à un montant forfaitaire de CHF 400.00, sont mis à la charge de la recourante. Une facture lui sera adressée par courrier séparé. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. (…). 5. Par mémoire du 30 mars 2022, A.________, avec le soutien de B.________, a interjeté recours contre la décision de la DSE auprès du Tribunal administratif du canton de Berne. Elle a pris les conclusions suivantes : Préalablement : 1. L’effet suspensif est accordé au présent recours jusqu’à droit connu de la procédure de révision pénale de la décision la condamnant pour obtention illicite des prestations d’une assurance sociale ou aide sociale ; Principalement : 1. Le présent recours est admis. 2. Le point relatif à l’expulsion de Suisse contenu dans la décision est annulé et une nouvelle autorisation de séjour lui est accordée compte tenu de son état de santé. 3. Débouter des frais de procédure relatifs au présent recours. 2 Subsidiairement : 1. Renvoyer le dossier auprès du Service des habitants et services spéciaux pour un nouvel examen. 6. Après avoir procédé à un échange de vues avec la Cour suprême du canton de Berne, le Tribunal administratif du canton de Berne a, par décision du 18 mai 2022, rayé le recours du rôle du Tribunal administratif du canton de Berne et transmis d’office celui-ci à la Cour suprême du Canton de Berne. II. En droit 7. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 7.1 Conformément à l’art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) et à l’art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire (LEJ ; RSB 341.1), la Cour suprême connaît des décisions et décisions sur recours émanant de la DSE en matière d’exécution judiciaire. 7.2 En application de l’art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). 7.3 La recourante a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). En outre, elle a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touchée par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La recourante dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l’art. 79 LPJA. Déposé dans les délais et formes prescrites, le recours est recevable. 7.4 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le présent recours étant manifestement infondé, comme cela ressort de manière évidente des considérants qui suivent. 8. Principes juridiques 8.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans le catalogue de cette disposition légale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 8.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. 3 8.3 En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de reporter l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d CP. Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l’expulsion et ne concerne que les modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c CP). Ce jugement lie les autorités cantonales, qui doivent en garantir l’exécution uniforme (art. 372 al. 1 et 3 CP). Il est également précisé que l’exécution de l’expulsion ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. La simple éventualité d’un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l’exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu’au mépris de l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’il apparaisse tout au moins hautement probable que l’exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l’intéressé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2). 8.4 En matière d’expulsion, ces principes sont concrétisés par l’art. 66d CP. Aux termes de cet article, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) (let. a) ; lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution (al. 2). 8.5 L’article 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) dispose encore que l’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger lorsque la décision d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP est entrée en force. L’al. 3 prescrit que l’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée. 4 8.6 Il est encore précisé que dès lors que le jugement ordonnant l’expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle) (ATF 147 IV 453 consid. 1.4 et les références citées). 8.7 En dernier lieu, le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées de l’exécution du renvoi de vérifier que l’intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références citées). 9. En l’espèce 9.1 De manière générale, il est constaté que le recours adressé par la condamnée à la DSE le 7 octobre 2021 (dossier no 2021.SIDGS.663, pages 7-14) et celui interjeté à l’encontre de la décision de cette autorité le 30 mars 2022 (dossier [ci-après : D.] pages 2-10) est pratiquement identique, à l’exception de quelques légers détails sans aucune importance sur le fond. 9.2 De plus, la quasi-totalité des arguments soulevés par la recourante ne sont d’aucune pertinence pour remettre en question la décision d’exécution de l’expulsion. En effet, le jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 27 mai 2021 (SK 20 370) est entré en force de chose jugée et le prononcé de l’expulsion de la condamnée pour une durée de 5 ans ne peut plus être revu dans la présente procédure. Les autorités d’exécution des peines et celles appelées à statuer sur recours sont liées par les condamnations entrées en force. Dès lors, les arguments de la recourante tendant à démontrer un soi-disant abus du pouvoir d’appréciation des juges ayant prononcé l’expulsion, respectivement une prétendue mauvaise application du principe de la proportionnalité sont manifestement tardifs et ne permettent en aucun cas de remettre en cause le jugement rendu. Il est souligné à cet égard que l’argument selon lequel l’ancien mandataire de la recourante n’a pas jugé utile de déposer un recours au Tribunal fédéral à l’encontre du jugement précité dès lors qu’il était convaincu de son innocence n’a absolument aucune portée pratique. Si elle souhaitait contester l’expulsion prononcée, il appartenait à la recourante de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral dans le délai ordinaire. Ainsi, l’ensemble des arguments soulevés par la recourante en lien avec le prononcé de l’expulsion ne peuvent pas être pris en compte et doivent être déclarés totalement irrecevables. 9.3 Finalement, il semblerait que la recourante tente de mettre en avant ses soucis de santé pour demander le report de l’expulsion, indiquant notamment qu’il existerait un risque d’un danger réel de dégradation à sa santé en cas d’atteinte au Covid-19. Or, à l’instar de l’instance précédente, il sied de constater que l’ensemble de la population mondiale est, respectivement a été touchée par la pandémie liée au Covid-19 et que le risque d’atteinte à cette maladie ne saurait être différent en Suisse ou au Cameroun. 5 En outre, le risque abstrait d’être contaminée par cette maladie ne saurait être suffisant pour admettre une atteinte concrète à la santé au sens de la jurisprudence citée sous chiffre 8.4 ci-avant. Ce seul argument pour le moins cavalier ne permet manifestement pas de reporter l’exécution de l’expulsion de la recourante. 9.4 Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir d’autres soucis de santé qui n’auraient pas déjà été pris en compte lors du prononcé de l’expulsion. Le fait qu’elle indique qu’elle va introduire une demande de révision du jugement pénal sur la base d’éléments nouveaux et pertinents ne lui est également d’aucun secours, ces prétendus éléments n’étant nullement étayés dans le cadre du présent recours. Il est à cet égard précisé que les faits ou moyens de preuves nouveaux ne permettent pas en tant que tels de demander la révision d’un jugement (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP). 9.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a fait valoir aucun motif suffisant permettant d’envisager un report de l’expulsion, de sorte que l’exécution de celle-ci doit être confirmée. 9.6 Le délai fixé à la recourante par l’instance précédente pour quitter la Suisse étant échu, il convient de lui impartir un nouveau délai d’une durée appropriée, conformément à la pratique (art. 64d LEI). III. Assistance judiciaire 10. 10.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 10.2 Dans le cas présent, il doit être constaté que le présent recours était dénué de toute chance de succès dès le départ, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée. En effet, les griefs soulevés par la recourante ne sont nullement adaptés à la décision attaquée (ayant été répétés pratiquement mot pour mot tant auprès de la DSE que devant la 2e Chambre pénale). De plus, aucun réel motif n’a été soulevé qui aurait permis de remettre en cause la décision d’exécution de l’expulsion. Dans tous les cas, il est évident qu’une personne raisonnable disposant des moyens financiers adéquats ne se serait pas engagée dans une procédure aussi dénuée de chance de succès. 10.3 Il n’est pas perçu de frais pour la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). 6 IV. Frais et dépens 11. 11.1 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. 11.2 Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.00, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement. 11.3 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 11.4 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente est une autorité du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA). 7 Dispositif La 2e Chambre pénale : 1. rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 30 mars 2022 par A.________ contre la décision rendue le 28 février 2022 par la Direction de la sécurité du canton de Berne relative à la décision d’exécution d’expulsion de Suisse ; 2. dit que A.________ doit quitter la Suisse au plus tard le 15 juillet 2022. 3. rejette la requête de A.________ visant à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle gratuite ; 4. dit qu’il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; 5. dit que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet ; 6. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.00, à charge de A.________ ; 7. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 8. A notifier : - à A.________, c/o B.________ - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - au Parquet général du canton de Berne 9. A communiquer : - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne 8 Berne, le 13 juin 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Présidente e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition JAB = Jurisprudence administrative bernoise : décisions, études, législation let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 9