qu’aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. 25.3.7 S’agissant de l’intérêt public, la Cour de céans relève que, quand bien même l’infraction est d’une certaine importance dans son montant et dans sa durée, elle a porté atteinte au patrimoine de la collectivité, soit un bien juridique moins important que la vie ou l’intégrité physique, par exemple. De plus, la peine prononcée n’est pas particulièrement lourde. Le casier judiciaire de la prévenue était vierge au moment des faits et il ne saurait être retenu à son encontre la procédure actuellement ouverte contre elle sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence.