Cependant, il convient de relever que J.________, la fille cadette de la prévenue, est âgée de 11 ans, qu’elle est née en Suisse et y a toujours été scolarisée (à l’exception d’une année en Espagne). La Cour de céans constate également que la prévenue possède l’autorité parentale conjointe et que la convention du 3 mars 2020 prévoit que les époux L.________ exercent une garde alternée sur leur fille (D. 1323). Quand bien même il ressort du dossier de la Caisse de compensation que, dans les faits, la garde s’apparente plus à une garde exclusive du père, il n’en demeure pas moins que J._