Concernant le respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, si l’on peut certes retenir une participation de la prévenue à la vie locale de par la scolarisation de ses filles et ses activités au sein d’O.________ et de l’association P.________ il n’en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas suffisants pour les qualifier de liens spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration minimale. Tout enfant résidant en Suisse en âge de scolarité fréquente une école – sauf si des raisons médicales empêchent un cursus normal.