En ce qui concerne la pesée des intérêts, il relève que la prévenue n’a certes pas d’antécédents judiciaires mais qu’elle fait l’objet d’une nouvelle procédure à son encontre, notamment pour obtention illicite de prestations des assurances sociale ou de l’aide sociale, de sorte que l’absence de risque de récidive retenue par le Tribunal régional doit, selon lui, être relativisé. Il n’est pas important que le bien juridique lésé soit le patrimoine puisque l’infraction de l’art. 148a CP a justement été intégrée au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP pour sévir contre les abus envers le patrimoine de la collectivité publique.