Aucun des critères habituellement retenus pour justifier la nécessité de procéder de la sorte n’est toutefois rempli en l’espèce, et ce même si la durée de l’infraction et le montant du délit tels que retenus en première instance avaient été confirmés en appel. 24.2 Compte tenu de la modicité du montant du jour-amende, le prononcé d’une amende additionnelle correspondant à 20 jours à CHF 10.00 (CHF 200.00) ne serait de toute manière d’aucune utilité pour les motifs de prévention spéciale.