Il est précisé que la 2e Chambre pénale n’a pas retenu de déduction pour J.________ ni pour la contribution d’entretien fixée dans la convention du 3 mars 2020 (D. 1323) dès lors que la prévenue reçoit une rente mensuelle de CHF 503.00 pour sa fille (D. 2248) et que, contrairement à ce qui a été convenu dans la convention du 3 mars 2020, il ressort du dossier de la Caisse de compensation que la prévenue a confié la garde exclusive de J.________ à son mari, que celle-ci vit avec son père et qu’elle vient trouver sa mère les mercredis et les week-ends, sans toutefois y passer la nuit (D. 2117). Il est également précisé