Il est relevé dans ce cadre que la relative longueur de la procédure judiciaire ne saurait conduire à une réduction de la peine sous l’angle de la violation du principe de célérité. En effet, cette durée est en très grande partie imputable à la prévenue, que ce soit en lien avec ses problèmes de santé qui ont conduit au renvoi de l’audience en première instance, puis à ses interventions quérulentes en deuxième instance ainsi qu’à son implication dans une nouvelle instruction pénale.