, nos 38-39 ad art. 2 CP). 18.3 En l’espèce, la prévenue a été reconnue coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2018. Comme le nouveau régime des sanctions est entré en vigueur le 1er janvier 2018, seul le nouveau droit est applicable à l’ensemble de l’infraction. 18.4 S’agissant du genre de peine, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et ne saurait par conséquent prononcer une peine privative de liberté à l’égard de la prévenue, genre de peine qui ne serait d’ailleurs plus