Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la prévenue n’avait pas saisi le devoir d’information qui lui incombait, bien au contraire. Cette dernière avait également très bien compris que le fait de vivre avec son mari qui bénéficiait de revenus réguliers, avait une très grande influence sur les prestations que le Service de l’action sociale lui versait. 15.4 Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP pour les mois d’octobre 2016 à février 2018.