Appréciation de ces arguments 15.3.1 Concernant la tromperie, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-avant, force est de constater que le premier argument de la défense ne saurait être retenu, l’infraction par omission de l’art. 148a CP pouvant être commise de toute évidence en l’absence d’une position de garant. Cela étant, lors du dépôt de sa demande au mois d’avril 2016, la prévenue a indiqué être séparée (D. 342), ce qui s’avérait d’emblée être une fausse information compte tenu du fait que le bail à loyer de son mari ne commençait qu’au mois de juillet 2016.