dans le cadre de la variante consistant à « passer des faits sous silence », celui-ci a été considéré comme rempli dès lors que l’auteur avait conscience de l’existence et de l’ampleur de son devoir d’annonce ainsi que la volonté de tromper, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023, consid. 2.2, et les références citées). 15.2 Arguments de la défense 15.2.1 En premier lieu, la défense conteste que l’élément objectif de la tromperie soit réalisé car, s’agissant d’une tromperie par omission, la prévenue ne se trouvait pas