Pour le mois de février 2018, la prévenue n’avait droit à aucune aide sociale mais elle a touché CHF 2'939.90. Contrairement à ce qui a été retenu par la première instance en ajoutant le surplus du salaire du mari de la prévenue à la somme versée par le Service d’action sociale de D.________ (lieu), le « préjudice » pour le mois en question n’est donc pas de CHF 3'114.90, mais de CHF 2'939.90. Le montant du délit pour la période durant laquelle le service social a été trompé par la prévenue est donc – contrairement à ce qui a été mis en accusation - uniquement de CHF 50'891.95. IV. Droit