17 14.4 Quant aux montants perçus indûment entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2018, il est renvoyé, pour la période finalement retenue, au tableau figurant dans la motivation du jugement de première instance (D. 1643-1644), lequel n’est en soi pas contesté, sous réserve de la modification suivante : Pour le mois de février 2018, la prévenue n’avait droit à aucune aide sociale mais elle a touché CHF 2'939.90.