5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 5.2 En l’espèce, seuls les montants de l’indemnité pour la défense d’office et des honoraires de Me B.________ ne sont pas contestés en appel. Il est toutefois précisé que le principe et le montant du remboursement devront être réexaminés.