rapportent manifestement à la procédure BJS 22 5450 sans lien avec la présente procédure d’appel. De plus, si la prévenue semble déplorer aussi un prétendu manque de preuves, elle n’a pourtant requis, depuis le rejet de la réquisition d’audition de témoin par décision du 19 août 2022, l’administration d’aucune preuve qui aurait nécessité l’application de la procédure orale. 4.4 Enfin, si les faits sont certes contestés, dans la mesure où la prévenue nie avoir vécu avec son mari durant la période litigieuse, l’audition de celle-ci à ce propos lors de débats d’appel serait de toute évidence redondante et inutile dans la