La prévenue avait d’ailleurs été informée en mars 2023 qu’un jugement serait rendu dès que possible, les diverses interventions de la prévenue seule ou par l’intermédiaire de son avocate ayant finalement retardé de plusieurs mois le prononcé du présent jugement (D. 2274-2275). La démarche entreprise par la prévenue sans passer par l’intermédiaire de son avocate d’office poursuit visiblement un but dilatoire qui ne mérite pas protection. 4.3 Quant aux prétendues lacunes dont la prévenue se prévaut, force est de constater que les reproches à l’adresse du Procureur sont sans pertinence dès lors qu’ils se