(D. 1701-1702), le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.6 Par décision du 19 août 2022 (D. 1703-1706), la réquisition de preuve déposée par la défense a été rejetée et il a été constaté que la réquisition de preuve déposée par le Parquet général était devenue sans objet suite au courrier du 5 juillet 2022 de Me B.________ (D. 1679-1680). 3.7 Dans son courrier du 29 août 2022 (D. 1711), la prévenue, par l’intermédiaire de Me B.________, a également consenti à la procédure écrite. 3.8 Par ordonnance du 31 août 2022 (D. 1712-1713), il a été pris et donné acte des courriers du Parquet général respectivement de Me B._