et a conclu au rejet de la réquisition de preuve déposée par la prévenue (courrier du 28 juillet 2022, D. 1689-1690). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 3 août 2022 (D. 1691-1692) par laquelle un délai de 5 jours a été imparti à la prévenue pour déposer ses éventuelles remarques finales quant à la réquisition de preuve et par laquelle les parties ont également été informées qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite ; un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.4 Dans son courrier du 12 août 2022 (D. 1699-1700), la défense a maintenu sa réquisition de preuve. 3.5