Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 337 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 15 septembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Knecht Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante par voie de jonction Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Prévention obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 23 février 2022 (PEN 2021 232) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 avril 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1512-1514) : Escroquerie, évent. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 146 al. 1 CP, évent. art. 148 al. 1 CP), commise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2019, à C.________ (lieu), au préjudice du Service d’action sociale de D.________ (lieu), par le fait, malgré sa signature en date du 19 avril 2016 du formulaire « demande d’assistance au service d’action sociale D.________(lieu) droits et devoirs » lui rappelant son devoir d’annoncer immédiatement et spontanément toute modification éventuelle de sa situation familiale et malgré sa signature en date du 20 décembre 2016 du document « modification du Code pénal suisse – Perception illicite de l’aide sociale » lui rappelant de toujours donner des renseignements complets, conformes à la vérité et actuels, ainsi que de signaler immédiatement tout changement de situation, notamment de ne pas passer sous silence des faits qui influent sur le budget comme la taille du ménage, ainsi que du principe général selon lequel les changements de situation économique et personnelle doivent être annoncés, de ne pas avoir annoncé au Service d’action sociale de D.________(lieu) qu’elle vivait, la majorité du temps, sous le même toit que son mari, E.________ et qu’il la soutenait financièrement et matériellement étant au bénéfice d’indemnités de l’assurance- chômage, de la SUVA, ainsi que d’autres revenus de ses activités lucratives, et d’avoir ainsi touché entre au moins CHF 108'226.65 et CHF 109'891.35 de prestations de la part du Service d’action sociale de D.________(lieu) qu’elle n’aurait pas eu droit au regard du soutien financier et matériel (logement, nourriture, argent) que lui apportait son mari E.________, alors qu’elle savait ou devait savoir, au regard des décisions du Service d’action sociale de D.________(lieu) et des engagements pris, ainsi que du principe général selon lequel les changements de situation doivent être annoncés, qu’elle devait annoncer sa situation familiale, en particulier que E.________ vivait la grande majorité du temps chez elle, à tout le moins 3 jours par semaine, et qu’il la soutenait financièrement grâce à ses différents revenus. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 février 2022 rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (D. 1630- 1632). 2.2 Ce dernier a (D. 1619-1622) : I. reconnu A.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2019 à C.________ (lieu) ; 2 II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 340 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 10'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 2'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été renoncé à l’expulsion ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'225.00 d’émoluments et de CHF 11'575.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 16'884.10 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 5'308.50) ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 49.90 200.00 CHF 9’980.00 Frais soumis à la TVA CHF 768.00 TVA 7.7% de CHF 10’748.00 CHF 827.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’575.60 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 11’575.60 Honoraires d'un défenseur privé 49.90 270.00 CHF 13’473.00 Frais soumis à la TVA CHF 768.00 TVA 7.7% de CHF 14’241.00 CHF 1’096.55 Total CHF 15’337.55 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 3’761.95 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 11'575.60 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné la notification et la communication du jugement. 2.3 Par courrier du 25 février 2022 (D. 1624), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 8 juin 2022 (D. 1664-1666), le Parquet général a déclaré l'appel limité à la question de la renonciation à l’expulsion obligatoire. Le Parquet général a requis l’audition d’A.________ au sujet de sa possible détention de papiers d’identité ou de toute autre autorisation de résider sur le territoire espagnol ainsi que sur une éventuelle inscription de son expulsion au Système d’information Schengen. 3.2 Dans sa lettre du 5 juillet 2022 (D. 1679-1680), Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________, a requis l’audition de F.________, qui était l’assistante sociale de la prévenue, et a nié que la prévenue soit au bénéfice de papiers d’identité ou d’une autre autorisation de résider sur le territoire espagnol. 3.3 Suite à l’ordonnance du 8 juillet 2022 (D. 1681-1682), le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint et a conclu au rejet de la réquisition de preuve déposée par la prévenue (courrier du 28 juillet 2022, D. 1689-1690). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 3 août 2022 (D. 1691-1692) par laquelle un délai de 5 jours a été imparti à la prévenue pour déposer ses éventuelles remarques finales quant à la réquisition de preuve et par laquelle les parties ont également été informées qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite ; un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.4 Dans son courrier du 12 août 2022 (D. 1699-1700), la défense a maintenu sa réquisition de preuve. 3.5 Par courrier du 17 août 2022 (D. 1701-1702), le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.6 Par décision du 19 août 2022 (D. 1703-1706), la réquisition de preuve déposée par la défense a été rejetée et il a été constaté que la réquisition de preuve déposée par le Parquet général était devenue sans objet suite au courrier du 5 juillet 2022 de Me B.________ (D. 1679-1680). 3.7 Dans son courrier du 29 août 2022 (D. 1711), la prévenue, par l’intermédiaire de Me B.________, a également consenti à la procédure écrite. 3.8 Par ordonnance du 31 août 2022 (D. 1712-1713), il a été pris et donné acte des courriers du Parquet général respectivement de Me B.________ et la procédure écrite a été ordonnée. Un délai de 30 jours a alors été imparti aux parties pour déposer un mémoire d’appel motivé. Un délai de 30 jours a également été imparti à la prévenue pour prendre position quant à la question d’une possible inscription de l’expulsion dans le Système d’information Schengen. 4 3.9 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (D. 1772-1799) : 1. Libérer A.________ de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; 2. Subsidiairement, si, par impossible, la condamnation devait être confirmée, renoncer à ordonner son expulsion, en confirmation du jugement attaqué ; 3. Subsidiairement, si, par impossible, son expulsion venait à être ordonnée, renoncer à l’inscrire au Système d’information Schengen (SIS) ; 4. Taxer les honoraires de l’avocate soussignée pour la procédure de deuxième instance, selon la note d’honoraires qui sera déposée en fin de procédure écrite ; 5. Laisser les frais judiciaires de première et de deuxième instance à la charge de l’Etat. Le Parquet général (D. 1765-1770) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 février 2022 est entré en force dans la mesure où il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ par un montant de CHF 11'575.60 ; 2. Reconnaître A.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2019 à C.________ (lieu) ; 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine pécuniaire de 340 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans ; - une amende additionnelle de CHF 2'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. Prononcer l’expulsion du territoire Suisse d’A.________ pour une durée de 5 ans; 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de la prévenue ; 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 7. Rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires, ADN, données signalétiques biométriques). 3.10 Il a été pris et donné acte de ces mémoires par ordonnance du 9 novembre 2022 (D. 1833-1834) et un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour prendre position. 3.11 En date du 22 novembre 2022, la prévenue a fait parvenir un courrier accompagné de pièces justificatives (D. 1838-1961). 3.12 Par courrier du 29 novembre 2022 (D. 1962-1965), la défense a pris position sur le mémoire d’appel du Parquet général et Me B.________ a transmis sa note d’honoraires (D. 1966-1968). 3.13 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 2 décembre 2022 (D. 1971-1972) et la prise de position de la défense a été transmise au Parquet général. 3.14 En date du 7 décembre 2022, le Parquet général a également pris position sur le mémoire déposé par Me B.________ et a maintenu ses conclusions (D. 1974-1976). 5 3.15 Par ordonnance du 2 mars 2023, il en a été pris et donné acte et une copie a été transmise à la défense. Il a également été renoncé à ordonner d’autres échanges d’écritures (D. 1977-1978). 3.16 Dans son courrier du 13 mars 2023 (D. 1981-1982), la défense a fait part de ses remarques finales et Me B.________ a transmis une note d’honoraires actualisée (D. 1983-1985). 3.17 Par ordonnance du 15 mars 2023 (D.1988-1989), le Président e.r. en a pris et donné acte et a transmis aux parties un nouvel extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue (D. 1986). 3.18 En date du 28 avril 2023, le Président e.r. a transmis pour information à la prévenue par sa défenseuse d’office une copie des procès-verbaux d’audition en lien avec l’instruction menée notamment contre elle et son mari par le Ministère public du Jura bernois-Seeland notamment pour brigandage, éventuellement extorsion et chantage. 3.19 Par ordonnance du 2 juin 2023, le Président e.r. a transmis aux parties une copie des décisions relatives aux rentes AI de la prévenue et de ses filles (D. 2274-2275). 3.20 Par ordonnance du 27 juin 2023 (D. 2309-2311), il a été pris et donné acte du courrier envoyé par la prévenue, ainsi que de ses annexes, par lequel elle a requis la suspension de la procédure. Cette demande était justifiée par le fait que la prévenue souhaitait saisir le Département des finances et demander une indemnité correspondant à trois ans de salaire du Procureur pour lui permettre de s’installer pendant cinq ans à Bali afin d’y écrire un livre tranquillement. La prévenue a remis en cause son accord donné à la procédure écrite en précisant qu’elle souhaitait reconsidérer son droit fondamental à un débat public (D. 2281-2308). La requête de suspension a été rejetée dans la mesure où elle était recevable. 3.21 Par courrier du 13 juillet 2023, la prévenue, par son avocate, a déposé une copie de la décision de classement partiel dans le cadre de l’instruction menée contre son mari et elle-même. 3.22 Dans son ordonnance du 18 juillet 2023, le Président e.r. de la Cour de céans a pris et donné acte de ce courrier dont une copie a été transmise au Parquet général du canton de Berne. Les parties n’ont plus pris position suite à cette ordonnance. 4. Application de la procédure écrite 4.1 L’art. 406 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) permet à la juridiction d’appel de traiter l’appel en procédure écrite dans certaines circonstances. L’al. 2 de ce même article permet toutefois à la direction de la procédure d’ordonner la procédure écrite avec l’accord des parties lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (let. a) et lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (let. b). 6 4.2 En l’espèce, en date du 29 août 2022, la prévenue a consenti à l’application de la procédure écrite (D. 1711). Or, par courrier reçu le 21 juin 2023, elle a remis en cause son accord à la procédure écrite (D. 2281-2308). Cette façon de procéder est contraire à la bonne foi, d’autant plus que ce revirement survient en fin de procédure. La prévenue avait d’ailleurs été informée en mars 2023 qu’un jugement serait rendu dès que possible, les diverses interventions de la prévenue seule ou par l’intermédiaire de son avocate ayant finalement retardé de plusieurs mois le prononcé du présent jugement (D. 2274-2275). La démarche entreprise par la prévenue sans passer par l’intermédiaire de son avocate d’office poursuit visiblement un but dilatoire qui ne mérite pas protection. 4.3 Quant aux prétendues lacunes dont la prévenue se prévaut, force est de constater que les reproches à l’adresse du Procureur sont sans pertinence dès lors qu’ils se rapportent manifestement à la procédure BJS 22 5450 sans lien avec la présente procédure d’appel. De plus, si la prévenue semble déplorer aussi un prétendu manque de preuves, elle n’a pourtant requis, depuis le rejet de la réquisition d’audition de témoin par décision du 19 août 2022, l’administration d’aucune preuve qui aurait nécessité l’application de la procédure orale. 4.4 Enfin, si les faits sont certes contestés, dans la mesure où la prévenue nie avoir vécu avec son mari durant la période litigieuse, l’audition de celle-ci à ce propos lors de débats d’appel serait de toute évidence redondante et inutile dans la mesure où il est clair que la prévenue continuerait - contre toute évidence - de nier une vie commune. 4.5 Au vu de ce qui précède, l’application de la procédure écrite est parfaitement justifiée. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 5.2 En l’espèce, seuls les montants de l’indemnité pour la défense d’office et des honoraires de Me B.________ ne sont pas contestés en appel. Il est toutefois précisé que le principe et le montant du remboursement devront être réexaminés. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en ce qui concerne la question de l’expulsion. En effet, vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________, 7 uniquement toutefois sur les points indiqués par le Parquet général (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 5 ad art. 391 CPP). 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. Comme il le sera développé plus bas, les motifs de première instance sont en partie erronés ou incomplets, de sorte que la Cour ne renverra que très parcimonieusement à ceux- ci, et essentiellement sur des développements théoriques. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1632-1633). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 Le procès-verbal de l’audition du 19 avril 2023 par devant le Procureur G.________ du Ministère public du canton de Berne relative aux dossiers BJS 21 13429, BJS 22 12777, BJS 22 5440 et BJS 22 5451, ainsi que ses annexes, a été édité et joint au dossier. La défense, tout comme la prévenue personnellement, a, au surplus, produit plusieurs pièces à l’appui de ses écritures qui ont été versées au dossier. Le dossier AI de la prévenue a également été édité et joint au dossier de la procédure pénale. 9.2 Quant à l’éventuelle requête de la prévenue dans son écrit reçu le 21 juin 2023 (D. 2281-2308) tendant à la production de « tous les classeurs des assurances sociales », force est de constater qu’ils ne sauraient représenter un moyen de preuve pertinent pour établir l’existence ou non d’une vie commune de la prévenue avec son époux, seul élément de fait qui est contesté en l’espèce. III. Appréciation des preuves 10. Arguments de la défense 10.1 La défense conteste que la prévenue ait fait ménage commun avec son époux durant la période des faits puisque leur séparation aurait été actée par voie notariale puis, par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, mais aussi parce qu’une vie commune des époux n’était prétendument plus possible en raison de la maladie de la prévenue et des évènements survenus en 2014, à savoir le placement de leur fille H.________. Elle explique également que si E.________ habitait à proximité de la prévenue et se rendait trois nuits par semaine chez elle, c’était uniquement pour lui permettre d’apporter un soutien psychologique à son épouse et pour voir sa fille cadette, cette situation étant par ailleurs connue du service social. 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1633-1637), sans les répéter. 12. Analyse des déclarations 12.1 Déclarations de la prévenue 12.1.1 Force est de constater que les propos de la prévenue diffèrent fortement selon qu’ils ont été tenus dans le cadre de la procédure pénale ou dans celui de la procédure civile en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. 12.1.2 En effet, dans le cadre de la procédure civile précitée, la prévenue a déclaré en date du 9 février 2018 qu’elle vivait avec sa fille et aussi toujours avec son mari, qu’il dormait également dans l’appartement sis C.________ (lieu) et que le studio à I.________ (lieu) n’était pas occupé. Par la suite, elle a également affirmé que, 9 depuis la convention de juin 2016, il n’y avait pas eu de véritable séparation (D. 1107). 12.1.3 Lors de son audition devant le Procureur le 15 octobre 2020, la prévenue a tout d’abord expliqué qu’elle s’était séparée de son mari dans le but de récupérer la garde sur sa fille et qu’ils avaient donc signé une convention de séparation de corps le 11 mars 2014 (D. 324 l. 75-77 ; convention : D. 67). Par la suite, une convention de séparation avait été signée devant un notaire en Espagne (D. 325 l. 117-118). La prévenue a ensuite expliqué qu’à son retour d’Espagne, elle avait vécu dans le même appartement que son mari mais qu’elle avait fait la demande pour récupérer le logement familial, ce qu’elle avait obtenu suite à sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’était achevée par la convention du 24 juin 2016 (Dossier CIV 16 1899, D. 1040-1041). Son mari avait alors pris un studio à côté (D. 326 l. 139-148). A la question du Procureur quant au moment à partir duquel elle avait décidé d’habiter à nouveau avec son mari, la prévenue s’est tout d’abord montrée catégorique en indiquant que lorsque sa fille avait été placée, elle avait décidé de se séparer définitivement, qu’elle n’avait pas pensé un jour revivre avec lui et qu’il était hors de question de refaire ménage commun (D. 327 l. 173-176). Elle a toutefois été plus évasive à la question de savoir s’ils avaient revécu ensemble (« A votre question de savoir si je n’ai jamais revécu avec lui depuis mon retour d’Espagne, j’ai appris à ne pas mélanger les pinceaux, à savoir que les pères et mères répondent par les actes commis par l’un, j’étais en mesures « protectrices ». J’ai mis ma relation en mode mesures protectrices et peut-être un jour il va retrouver du travail. A votre question de savoir si E.________ a vécu dans mon appartement, quand nous sommes revenus en Suisse non, à part au début jusqu’à ce qu’il ait son appartement. Après, je n’ai pas pu l’empêcher de passer la porte, sauf les deux fois où j’ai appelé la police. » (D. 327 l. 178-185)). Elle a ensuite reconnu avoir autorisé son mari à venir dormir trois nuits par semaine à la maison (D. 327 l. 185-188), faisant ainsi référence à l’avenant à la convention de séparation de corps du 26 juin 2018 (D. 1173). Interpelée par le Procureur quant au fait qu’elle aurait indiqué au Service social que son mari vivrait avec elle, elle a rétorqué qu’il s’agissait de l’interprétation du curateur (D. 327 l. 197-199). 12.1.4 A l’audience des débats du 23 février 2022, la prévenue a commencé par indiquer qu’elle ne pouvait pas confirmer ses déclarations car elle ne se souvenait pas de ce qu’elle avait dit mais a déclaré qu’il s’agissait de son récit, de sa vie (D. 1604 l. 29-32). Questionnée sur sa position vis-à-vis de l’acte d’accusation, elle l’a totalement contesté au motif que le Procureur n’avait aucune preuve que son mari la soutenait financièrement mais que, au contraire, elle avait dû se battre pour pouvoir vivre dignement avec l’aide sociale sans un homme qui puisse subvenir à ses besoins, expliquant que c’était son but d’être indépendante financièrement (D. 1605 l. 1-10). La prévenue est ensuite revenue sur le fait que ce n’était pas son but, en revenant en Suisse, de vivre avec son mari (D. 1605 l. 12-15) et que c’était les évènements de 2014, soit le placement de leur fille H.________ et son placement à des fins d’assistance, qui l’avaient poussée à se séparer de son mari 10 afin d’éviter que J.________ ne soit également placée puisqu’elle pouvait ainsi prouver qu’il n’y avait pas de danger dans le logement familial et que son mari allait libérer le foyer (D. 1605 l. 17-36). Sur opposition des déclarations faites dans le cadre de la procédure civile selon lesquelles elle vivrait toujours avec son mari et que le studio serait inoccupé, elle a répondu : " C’est que le studio aux I.________ (lieu), c’était un studio avec chauffage électrique. Et donc, lui il ne pouvait pas payer une charge électrique énorme. Et c’est sûr qu’il s’en fout de me porter préjudice, à la maison, il se promène comme chez lui, bien évidemment. On a passé un moment très difficile à cette époque-là, j’ai décidé de lui rendre tous les cliques et claques. La maison entière, il prétendait donc aux meubles et à tout. J’ai appelé deux fois la police pour le faire rentrer chez lui. […] Donc j’ai décidé de lui rendre la moitié de la garde, parce que c’est cela qu’il prétendait, et puis l’appartement, où il prétendait vivre parce qu’il y avait les meubles que l’on a accumulés pendant les années. […] Mais je peux vous dire que pendant toute cette dépendance à l’aide sociale, on ne peut pas dire que mon mari, il m’avait financièrement assumée. C’est disproportionné de m’accuser maintenant, comme quoi tout d’un coup avec son salaire, il m’avait assumée. Moi, j’ai assumé mon intégrité en tant que femme qui existe, en tant que femme qui a pris une décision, parce que l’on ne peut pas continuer dans cette situation et continuer à ramasser des situations difficiles, comme il va taper ton enfant et puis pour finir, tu vas répondre de ses actes. Je n’étais pas d’accord. En plus, le Tribunal fédéral, ils m’ont accusée que pour je ne peux pas prévenir le changement d’humeur de mon mari. Parce qu’à l’époque, quand ils ont placé mon enfant, je suis allée jusqu’au Tribunal fédéral pour récupérer la garde. Et j’ai fait ma propre défense moi toute seule, sans avocat, sans rien à l’époque » (D. 1605 l. 38-47 ; 1606 l. 1-17). 12.1.5 La Cour de céans constate que la prévenue n’a absolument pas répondu à la question mais a bien plutôt tenté, en vain, de trouver une parade à ses aveux en invoquant la modification de la garde et de la jouissance du logement familial qui n’a pourtant fait l’objet d’une procédure que 18 mois après les déclarations de la prévenue. Quant à la question de savoir pour quelle raison la prévenue et son mari avaient, dans leur avenant à la convention de séparation, prévu la clause selon laquelle ce dernier pouvait venir dormir trois nuits par semaine au domicile de la prévenue, cette dernière s’est à nouveau posée en victime en répondant qu’elle voyait bien comment l’histoire allait se terminer, qu’elle courrait déjà le risque d’expulsion en 2014 et qu’elle l’avait vécue (D. 1606 l. 19-27), ce qui ne correspond manifestement pas à l’argument retenu dans le mémoire d’appel joint motivé, soit le fait que son mari n’aurait pas été en mesure d’accueillir J.________ chez lui dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. 12.1.6 Il apparaît donc que les déclarations de la prévenue varient fortement en fonction du contexte dans lequel elles sont faites, ce qui est un indice clair de non- crédibilité. Force est également de constater que, dans le cadre de la procédure pénale, la prévenue a adapté ses réponses, par exemple s’agissant de la raison de son retour en Suisse (devant le Procureur, elle serait revenue en Suisse faute de moyens de son mari (D. 325-326 l. 121-133) alors que devant la Présidente, c’est 11 parce que sa fille cadette aurait subi des attouchements à l’école (D. 1604 l. 2-9)), mais également lorsqu’elle est confrontée à ses contradictions, comme lorsque la Présidente lui a demandé des explications suite à ses déclarations faites en procédure civile. Il lui est également arrivé de rejeter alors la faute sur les autres, comme lorsque le Procureur lui a rétorqué qu’elle aurait dit au Service social que E.________ vivait avec elle et qu’elle lui a répondu que ce n’était que l’interprétation du curateur. La prévenue a aussi éludé les questions posées (preuve en est avec les deux mentions figurant dans le procès-verbal de l’audience où la Présidente l’interrompt et lui repose la question) en partant dans des explications sur les situations difficiles qu’elle ou sa famille a vécues, la prévenue cherchant alors à se victimiser, comme, lorsque, à la question de savoir si elle avait dû rembourser quelque chose au Service social, elle a répondu qu’elle avait fait recours toute seule contre ses budgets qu’ils avaient noté faux, que le Service social n’avait rien respecté, pas même l’effet suspensif du recours, et que, durant 2 ans, elle avait dû se battre pour avoir son minimum vital, ce qui est manifestement contraire aux pièces du dossier puisqu’entre mars 2018 et décembre 2019, la prévenue a touché plus de CHF 40'000.00 d’aide sociale (D. 1606 l. 29-34 ; D. 1643 à 1644, la Cour faisant sien le tableau élaboré par le Tribunal régional dès le mois de mars 2018 et jusqu’au mois de décembre 2019). 12.1.7 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis que les déclarations de la prévenue faites au cours de la procédure pénale ne sont nullement crédibles sur le noyau des faits, à savoir la poursuite de sa cohabitation avec son mari, contrairement à celles faites au cours de la procédure civile dans laquelle aucun enjeu pénal n’influençait ses déclarations. 12.2 Déclarations de E.________ 12.2.1 Le mari de la prévenue a été entendu à une reprise par le Procureur en date du 7 avril 2021, soit près de 6 mois après son épouse, leur laissant ainsi amplement le temps de coordonner leurs versions. D’entrée de jeu, E.________ a critiqué la procédure ouverte par le Service de l’action sociale, puis, tout au long de son audition, il lui a reproché son comportement vis-à-vis de son épouse (D. 312 l. 26-34 ; D. 313 l. 61-76 ; D. 314 l. 95-96, 102-106, 124-127 ; D. 315 l. 138-141 ; D. 315-316 l. 167-169), démontrant ainsi son manque d’objectivité dans la présente affaire puisqu’il a avant tout cherché à défendre la prévenue. Il a expliqué qu’ils étaient séparés depuis 2014 en raison de la maladie de son épouse, ce qu’il a confirmé par la suite en répondant « je vous invite à aller voir des émissions sur Youtube sur la bipolarité » à la question de savoir pourquoi il ne vivait pas avec la prévenue (D. 314 l. 112-113), laissant ainsi sous-entendre que la vie commune était devenue trop difficile pour lui (« cela devenait invivable », « J’ai dû m’échapper à plusieurs reprises » (D. 315 l. 152-154)). Ces explications sont toutefois contradictoires avec les propos qu’il a tenus lors de son interrogatoire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale en 2016, puisqu’il avait alors indiqué avoir signé un nouveau contrat de bail mais l’avoir fait contre son gré car il ne souhaitait pas se séparer (D. 1022) mais également avec la raison 12 invoquée par la prévenue, à savoir son souhait de récupérer la garde de sa fille (D. 324 l. 75-77). Il a ensuite admis vivre de temps en temps chez sa femme (D. 314 l. 108-109), ce qu’il avait également reconnu lors de son interrogatoire dans le cadre de la modification des mesures protectrices en 2018 en indiquant : « Officiellement, je vis à I.________ (lieu), mais cela ne m’empêche pas d’aller voir Madame et ma fille J.________. Je dors chez moi à I.________ (lieu) et également à C.________ (lieu). Pratiquement ne veut pas dire tout le temps. Oui je dors souvent chez Madame, mais pas tout le temps. » (D. 1109). La Cour de céans constate également que E.________ n’a eu de cesse de ramener la procédure à lui afin de s’apitoyer sur son sort (D. 312 l. 42-43, 48-51 ; D. 313 l. 55-56, 58-59, 67- 69, 70-72, 90-92 ; D. 314 l. 99-100). 12.2.2 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations faites par E.________ lors de son audition ne sont que très peu crédibles lorsqu’il prétend ne plus avoir vécu avec son épouse durant la période concernée par l’acte d’accusation. Les raisons pour lesquelles il a tenté de minimiser la réalité de sa vie commune avec la prévenue et en particulier le nombre de nuits passées à C.________ (lieu) sont évidentes. On ajoutera que l’extrême proximité entre les deux adresses (une minute à pied) n’est certainement pas un hasard. 12.3 Déclarations de K.________ 12.3.1 Le témoin en question est l’ancien petit ami d’H.________ et son audition devant le procureur a eu lieu en présence de la prévenue et de son avocate en date du 9 décembre 2020 (D. 301). Il a notamment expliqué que la prévenue avait contacté ses propres parents pour qu’ils prennent H.________ chez eux pour un loyer de CHF 300.00 par mois afin de toucher une bourse. Le témoin a ajouté savoir que la prévenue et son mari avaient deux appartements dont l’un était inhabité (D. 302 l. 48-49), qu’il y avait souvent des disputes entre eux mais qu’ils vivaient tout de même toujours ensemble, dans le même foyer (D. 304 l. 100-103). Il a expliqué avoir entendu des rumeurs selon lesquelles la prévenue et sa famille allaient en vacances dans un appartement en Espagne, ce qui l’avait surpris par rapport à leurs moyens modestes. Le témoin précité a précisé par la suite ne jamais s’être rendu dans l’appartement sis C.________(lieu) et avoir eu connaissance des faits ci-avant par l’intermédiaire d’H.________ (D. 304 l. 115-117). 12.3.2 Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de première instance en invoquant le contexte litigieux entre le témoin et la fille de la prévenue ainsi que l’écoulement du temps, ce témoignage ne saurait pas être tout simplement écarté. Rien dans la façon de s’exprimer du témoin ne pourrait laisser penser qu’il aurait menti ou exagéré les choses. Au contraire, il n’a pas hésité à distinguer les rumeurs des faits et à préciser lorsqu’il n’était pas sûr d’une information, ne voulant pas « dire de bêtises ». La Cour considère donc ce témoignage comme absolument crédible même s’il ne donne qu’un éclairage partiel sur la situation de vie de la prévenue et de son mari. Même s’il s’agit d’un élément périphérique, le montage que la prévenue avait proposé (hébergement possiblement factice de sa fille aînée chez 13 les parents de son petit ami contre un loyer de CHF 300.00 en vue de toucher une bourse) donne un éclairage intéressant sur ses méthodes. 13. Autres éléments 13.1 Figure encore au dossier, l’audition d’H.________ du 19 janvier 2018 dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de laquelle il ressort que son père était légalement domicilié à I.________(lieu) mais que personne n’habitait là, que le studio n’était pas meublé et pas chauffé et qu’il n’était pratiquement jamais occupé par son père car celui-ci habitait toujours à C.________ (lieu) avec sa mère (D. 1079). 13.2 Si la Cour de céans ne peut nier l’existence de tensions entre la prévenue, sa fille et son mari, elle ne voit pas pourquoi H.________ mentirait sur ce point puisque ni la présente procédure, ni celle qui a suivi la décision de fermeture du dossier de la prévenue auprès du Service de l’action sociale n’avaient encore été ouvertes à ce moment-là. Partant, ces déclarations doivent être jugées crédibles. 13.3 Le rapport intermédiaire de l’inspection sociale du canton de Berne du 24 mai 2018 (D. 220-223) contient notamment les constatations suivantes : Il est notamment indiqué : « Au C.________ (lieu), personne ne répond aux inspecteurs sociaux qui frappent et sonnent plusieurs fois à la porte de l’appartement. Ils constatent que sur la boîte à lettres, les noms des quatre membres de la famille L.________ figurent – voire un de plus, : M.________. Sous la sonnerie, il n’y a que les noms des époux. Un meuble à soulier placé devant la porte de l’appartement est rempli de chaussures, e.a. pour homme et adolescent. Au I.________ (lieu), on ne trouve que le nom de E.________ sur la boîte à lettres. Les inspecteurs se dirigent vers la porte accessible par un escalier qui leur semble être l’entrée principale de la maison. Ils n’y voient pas le nom de E.________. Quand ils s’apprêtent à contourner la maison pour chercher une autre entrée, ils tombent sur un homme qui vient vider la boîte à lettres de E.________ (l’inspecteur l’a vu sortir d’une voiture à côté de l’immeuble). L’inspectrice lui demande s’il est bien E.________, ce qu’il affirme. Elle lui dit qu’elle cherche sa femme et lui demande s’il sait quand elle est chez elle. En entendant le nom de son épouse, E.________ s’agace et demande à qui il a affaire. Les inspecteurs se présentent et montrent leurs cartes, mais E.________ les regarde à peine. Les inspecteurs ont l’impression qu’il n’a pas compris leur fonction mais qu’il les a plutôt associés avec le service social de D.________(lieu). Il leur dit qu’il ne veut pas parler avec eux et qu’ils n’ont qu’à s’adresser directement à sa femme puisqu’ils sauraient où elle habite ». 13.4 S’agissant de la visite inopinée au domicile du 24 mai 2018, il est notamment relevé ce qui suit : « Au C.________ (lieu), les inspecteurs sociaux frappent plusieurs fois à la porte du ménage. Ils entendent un chien aboyer, puis la cliente leur ouvre la porte, tout en prenant garde à la refermer aussitôt derrière elle. Elle ne paraît pas surprise de voir les inspecteurs qui se présentent et expliquent leur venue. Aimable, mais ferme, elle refuse de les laisser entrer dans l’appartement, à moins qu’on ne leur présente une autorisation établie par un procureur. Les 14 inspecteurs lui expliquent qu’il ne s’agit nullement d’une perquisition à domicile, mais de clarifier sa situation de logement. A.________ admet qu’elle héberge actuellement deux personnes supplémentaires chez elle : sa cousine, qui aurait des problèmes d’ordre familial en ce moment, ainsi que son beau-fils (fils de son mari). Elle confirme qu’il s’appelle M.________, qu’il travaille et qu’il est majeur. Ensuite, la cliente fournit aux inspecteurs une série d’explications sur son passé, ses difficultés de couple, son statut précaire en Suisse en cas de divorce etc. ; or ces explications n’ont aucun rapport avec sa situation de logement. Elle se considère comme une victime. Elle demande à voir le mandat d’enquête dont elle prend une photo avec son portable. Elle note aussi le courriel de l’inspectrice sociale afin de pouvoir la contacter plus tard. Les inspecteurs lui expliquent une deuxième fois le but et l’utilité de leur visite (clarifier les faits, obligation de coopérer avec le service social), mais la cliente refuse toujours de les laisser entrer dans l’appartement. Elle ne veut rien faire avant d’avoir consulté son avocat et elle souhaite qu’on lui annonce au préalable toute visite chez elle. L’inspectrice lui demande pourquoi le nom de son mari figure toujours à la fois sous la sonnerie de l’appartement que sur la boîte à lettre du C.________ (lieu), A.________ répond qu’elle aurait trouvé trop compliqué de biffer ce nom. Elle confirme en revanche que E.________ vient régulièrement dans son appartement, soit pour manger avec elle et leur fille cadette, soit simplement pour être avec sa fille. Par deux fois, elle aurait même dû appeler la police, parce que son mari refusait de quitter son appartement. Elle rajoute qu’elle possède les clés du studio du I.________ (lieu) et qu’elle s’y rend aussi de temps à autre. ». 13.5 La Cour ne partage pas l’opinion du Tribunal de première instance selon laquelle ces observations seraient peu pertinentes compte tenu de l’absence de coopération de la prévenue (D. 220-223). Au contraire, le fait que les enquêteurs se soient vus refuser avec acharnement l’accès à l’intérieur de l’appartement, l’exigence d’un mandat de perquisition par la prévenue, le fait qu’elle a précisé ne rien vouloir faire avant d’avoir consulté son avocat et ses explications alambiquées constituent des indices très forts qu’elle faisait effectivement toujours ménage commun avec son mari. 13.6 Enfin, dans son écrit reçu le 21 juin 2023, la prévenue pointe du doigt des éventuels mensonges de la part de N.________ (D. 2281-2308). La Cour constate toutefois que ces éléments se rapportent à des évènements postérieurs aux faits litigieux et n’ont donc aucune pertinence dans la présente procédure. Ceci ne saurait non plus remettre en doute le dossier établi par le Service d’action sociale de D.________ (lieu) pour l’essentiel sur des éléments de preuve objectifs. 13.7 A ce stade déjà, il peut être retenu que la prévenue et son mari n’ont effectivement pas fait ménage séparé durant la période concernée par l’acte d’accusation. Dès lors, les allégations de E.________ selon lesquelles il n’a pas apporté de soutien financier à la prévenue sont sans pertinence, l’absence d’obligation en ce sens découlant d’une procédure matrimoniale ne l’étant tout autant pas. Toutefois, la Cour constate que tant l’acte d’accusation que le jugement de première instance 15 ont totalement ignoré plusieurs pièces importantes du dossier. En page D. 287 se trouve un courrier du Service d’action sociale de D.________ (lieu) adressé le 13 février 2018 à la prévenue dans laquelle il est mentionné notamment : « Nous avons appris, tant par le curateur de votre fille que par d’autres sources, que votre mari vit sous le même toit que vous, contrairement à ce que vous nous aviez toujours affirmé. Dans ce cas, nous prévoyons de fermer votre dossier, votre mari pouvant très certainement subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. (…) Selon ce qui précède, le Service d’action sociale D.________(lieu) envisage de rendre une décision et de prononcer les sanctions relatives à la violation constatée, par là de fermer votre dossier. (…). Dans ce contexte, et avant de statuer, un délai de 20 jours dès réception de la présente vous est imparti pour nous faire parvenir, par écrit vos remarques. Nous vous invitons dans le même délai à nous transmettre les documents relatifs aux faits que nous invoquons ». 13.8 Le 6 mars 2018, une décision de suppression de l’aide matérielle a d’ailleurs été rendue par le Service d’action sociale de D.________ (lieu) avec effets au 1er mars 2018 (D. 296). Cette décision a fait l’objet de divers recours de la prévenue (Préfecture du Jura bernois puis Tribunal administratif du canton de Berne qui a rendu son jugement le 2 décembre 2019, D. 380-383). Par la suite, le Service d’action sociale de D.________ (lieu) a rendu le 21 novembre 2019 une décision de restitution (D. 385-386). Il est en particulier mentionné : « Vous avez déposé une demande d’aide sociale dès juillet 2016 pour vous et vos filles J.________ et H.________ lorsque vous êtes revenues d’Espagne. Vous vous êtes annoncée en tant que mère séparée de son mari, alors que vous avez continué à vivre avec votre mari, père de vos deux filles. Vous nous avez caché que votre mari participait à vos frais et qu’il touchait des revenus. Vous n’avez pas collaboré honnêtement avec nos services. (…) Or, vous ne nous avez jamais informés de votre situation familiale et économique réelle, tout comme vous avez toujours refusé de participer à un quelconque programme d’insertion, soit pour rester avec votre plus jeune fille (en âge scolaire), soit pour diverses raisons de santé. Ce manque de transparence et ces mensonges nous a conduit à mandater l’inspection sociale pour faire la lumière sur votre situation et à prendre la décision de supprimer nos prestations d’aide sociale. Suite à vos recours, nous avons continué de vous verser des indemnités financières, auxquelles vous n’auriez pas dû avoir droit, selon ce qui ressort des différentes instances. Par ces motifs, nous en arrivons à la conclusion que vous n’auriez plus eu droit de bénéficier d’indemnités d’aide sociale dès le 1er mars 2018, comme cela vous avait été notifié dans notre décision du 8 mars 2019, décision corroborée par l’arrêt du 17 septembre 2019 de la 1ère cour de droit social du Tribunal fédéral. Vous comprendrez donc que nous devons vous demander de restituer les indemnités d’aide sociale perçues du 1er mars 2018 au 31 octobre 2019 selon notre décompte annexé, que vous avez indument perçues, soit pour un montant total de CHF 49'304.45. Au vu de ce qui précède, votre dossier d’aide sociale est fermé rétroactivement au 1er mars 2018 et nous vous demandons la restitution du montant indûment perçu ou de prendre contact avec notre service du contentieux pour trouver un arrangement de paiement ». 16 13.9 Vouloir retenir dans ces circonstances comme l’a fait la Juge de première instance que le Service d’action sociale de D.________ (lieu) aurait été « induit en erreur » également entre le mois de mars 2018 et le 31 décembre 2019 procède d’une confusion évidente entre l’aspect financier et administratif (prestations continuant d’être versées en raison de l’effet suspensif des recours) et l’aspect pénal. On ajoutera qu’il était parfaitement possible à la Préfète de retirer légalement l’effet suspensif au recours interjeté contre la décision du Service d’action sociale de D.________ (lieu) en vertu de l’art. 68 al. 4 LPJA, ce qui aurait permis de stopper immédiatement le versement de l’aide sociale dans la mesure où la supercherie avait été découverte. Le Tribunal administratif aurait pu faire de même, ce d’autant que les faits étaient établis à suffisance de droit. Ces choix procéduraux des instances de recours ne sauraient conduire rétroactivement à une condamnation pénale pour la période qui a suivi la découverte par le Service d’action sociale de D.________ (lieu) que la vie commune de la prévenue et de son mari s’était poursuivie. La période pertinente pour déterminer si une obtention illicite de prestations d’aide sociale a été commise se termine donc à fin février 2018. 14. Faits retenus par la 2e Chambre pénale 14.1 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les faits renvoyés dans l’acte d’accusation au ch. I AA ne sont établis que pour la période qui s’étend du 1er octobre 2016 au 28 février 2018, le Service d’action sociale de D.________ (lieu) n’étant visiblement plus dans l’erreur depuis le mois de mars 2018 comme cela ressort clairement de la décision de suspension immédiate des prestations d’aide sociale mentionnée plus haut. 14.2 La Cour de céans retient ainsi en résumé que dès le 1er octobre 2016, les époux A.________ et E.________ ont fait ménage commun, et ce, malgré que leur séparation ait été réglée par des conventions successives et que E.________ ne soit pas officiellement domicilié à la même adresse. Il pouvait arriver que le mari de la prévenue dorme dans le studio de I.________ (lieu), ce qui ne changeait toutefois rien au principe du ménage commun des époux. La Cour retient également que, pendant cette période, le mari de la prévenue participait financièrement aux charges du ménage (« Monsieur gère le budget. » (D. 1107) et « J’aide ma famille lorsqu’on sort ensemble, je contribue pour l’enfant mais je ne paie pas concrètement de pension alimentaire » (D. 1110)) et soutenait la prévenue matériellement (« J’ai une voiture, toujours la même. Je la prête à Madame » (D. 1109), « Elle m’avait même demandé si j’étais d’accord de mettre à disposition ma voiture, ce que j’ai accepté, mais c’est moi qui paie l’essence et les assurances » (D. 314 l. 110-112)). 14.3 De plus, il ressort du dossier que la prévenue n’a pas informé le Service de l’action sociale qu’elle faisait ménage commun avec son époux et elle a continué à dissimuler puis à nier ce fait lorsque le Service d’action sociale de D.________ (lieu) a eu des soupçons. 17 14.4 Quant aux montants perçus indûment entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2018, il est renvoyé, pour la période finalement retenue, au tableau figurant dans la motivation du jugement de première instance (D. 1643-1644), lequel n’est en soi pas contesté, sous réserve de la modification suivante : Pour le mois de février 2018, la prévenue n’avait droit à aucune aide sociale mais elle a touché CHF 2'939.90. Contrairement à ce qui a été retenu par la première instance en ajoutant le surplus du salaire du mari de la prévenue à la somme versée par le Service d’action sociale de D.________ (lieu), le « préjudice » pour le mois en question n’est donc pas de CHF 3'114.90, mais de CHF 2'939.90. Le montant du délit pour la période durant laquelle le service social a été trompé par la prévenue est donc – contrairement à ce qui a été mis en accusation - uniquement de CHF 50'891.95. IV. Droit 15. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) 15.1 Éléments constitutifs 15.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1646), sous réserve des quelques compléments suivants. 15.1.2 Le Tribunal fédéral a retenu que l’infraction prévue à l’art. 148a CP englobe toute tromperie, que ce soit par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. Se référant au message du Conseil fédéral (« On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation s’est améliorée par exemple. Selon les lois cantonales en matière d’aide sociale, les personnes requérant de l’aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s’agit d’un cas classique d’obtention illicite de prestations »), il est arrivé à la conclusion que la variante consistant à passer des faits sous silence ne visait pas uniquement le fait de ne pas répondre aux questions du prestataire mais également le comportement passif consistant à omettre d’annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. Il a également retenu que, à la différence de l’escroquerie, le comportement passif était incriminé indépendamment d’une position de garant, telle que requise pour les infractions commises par omission, et que, dès lors que la loi prévoyait que tous les faits ayant une incidence sur les prestations devaient être communiqués, le simple fait de ne pas transmettre un changement de situation suffisait à réaliser l’infraction. Quant à l’aspect subjectif, 18 dans le cadre de la variante consistant à « passer des faits sous silence », celui-ci a été considéré comme rempli dès lors que l’auteur avait conscience de l’existence et de l’ampleur de son devoir d’annonce ainsi que la volonté de tromper, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023, consid. 2.2, et les références citées). 15.2 Arguments de la défense 15.2.1 En premier lieu, la défense conteste que l’élément objectif de la tromperie soit réalisé car, s’agissant d’une tromperie par omission, la prévenue ne se trouvait pas dans une position de garant vis-à-vis du patrimoine du Service de l’action sociale. Au surplus, elle invoque que le Service de l’action sociale n’a nullement été induit en erreur compte tenu du fait qu’il était au courant de la constellation familiale de la prévenue puisqu’il avait été tenu informé des différentes démarches judiciaires entreprises par celle-ci, que la séparation des époux ressortait du dossier et qu’il connaissait la situation financière de la prévenue, notamment qu’elle ne percevait aucune contribution d’entretien de la part de son mari. 15.2.2 La défense estime que les prestations versées par le Service de l’action sociale ne l’ont pas été de manière indue, dès lors que la prévenue était séparée de son époux et que leur séparation avait été réglée par voie notariale et par voie judiciaire, conformément au prescrit du chapitre F.3.2 des normes CSIAS. 15.2.3 Enfin, elle conteste que la prévenue ait agi intentionnellement. En effet, selon elle, la prévenue a systématiquement entrepris les démarches demandées par le Service de l’action sociale et elle n’y a recouru que par nécessité, à défaut d’avoir été mise au bénéfice d’une contribution d’entretien. La défense invoque ensuite les troubles psychologiques dont est affectée la prévenue pour affirmer que celle-ci avait pu avoir des difficultés à comprendre les démarches demandées et/ou avait fait preuve d’une certaine confusion dans ses agissements avec son assistante sociale, reprochant ainsi au Service de l’action sociale de ne pas lui avoir expliqué en détail l’étendue de son devoir d’information ni de l’avoir questionnée au moment où leurs doutes étaient survenus. 15.3 Appréciation de ces arguments 15.3.1 Concernant la tromperie, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-avant, force est de constater que le premier argument de la défense ne saurait être retenu, l’infraction par omission de l’art. 148a CP pouvant être commise de toute évidence en l’absence d’une position de garant. Cela étant, lors du dépôt de sa demande au mois d’avril 2016, la prévenue a indiqué être séparée (D. 342), ce qui s’avérait d’emblée être une fausse information compte tenu du fait que le bail à loyer de son mari ne commençait qu’au mois de juillet 2016. Il est certes possible qu’à ce moment-là, les époux aient réellement eu l’intention de se séparer. Interrogée à ce sujet par le Service de l’action sociale, la prévenue a indiqué que son mari allait quitter le logement familial et a transmis une copie du contrat de bail du studio établi au nom de son époux. Elle a également informé les service sociaux qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était pendante et 19 qu’une audience avait été fixée au 24 juin 2016 (D. 346). En date du 29 juin 2016, le Service de l’action sociale s’est alors enquis du résultat de l’audience et a été informé qu’une convention de séparation avait été signée (D. 33). Or, comme il a été retenu, les époux ne se sont finalement jamais séparés, ce que la prévenue s’est bien gardée de communiquer au Service de l’action sociale. Au vu de cette omission, le Service de l’action sociale n’a alors pas pu calculer correctement le budget correspondant au ménage de la prévenue, notamment en tenant compte des revenus de son époux. Quant à l’avenant du 26 juin 2018, faisant état du fait que E.________ était autorisé à venir dormir trois soirs par semaine au domicile de la prévenue, force est de constater que celui-ci n’a été remis au Service de l’action sociale qu’au mois de septembre 2018 par le biais de la Préfecture (D. 173-175) – et non par la prévenue directement, contrairement à ce qu’invoque la défense. Au surplus, les prestations versées à ce moment-là l’étaient en raison de l’effet suspensif, ainsi que l’a ordonné la Préfecture (D. 218-219). Comme relevé plus haut, les prestations versées indument depuis le mois de mars 2018 ne sont de toute manière plus d’aucun intérêt sur le plan pénal. 15.3.2 Dès lors qu’il a été retenu que la prévenue et son mari n’avaient finalement jamais cessé leur vie commune depuis le retour en Suisse de la prévenue et que E.________ avait, par le biais de ses revenus, contribué financièrement aux charges du ménage, il est évident que les prestations versées par le Service de l’action sociale n’étaient en réalité en très grande partie pas dues (cf. à ce sujet les montants retenus plus haut). 15.3.3 S’agissant de l’intention, la Cour de céans retient que la prévenue avait été informée une première fois de ses droits et devoirs, y compris le devoir d’information, au travers du formulaire qu’elle a signé au mois d’avril 2016 (D. 345) puis, une seconde fois, par la signature du formulaire relatif à la modification du Code pénal (D. 340). De plus, lorsque des doutes sont survenus, le Service de l’action sociale a alors mandaté l’inspection sociale du canton de Berne afin d’éclaircir la situation. Quant au reproche selon lequel il ne l’aurait pas questionnée, un tel procédé ne se serait, de toute évidence, pas révélé concluant dès lors que la prévenue conteste encore aujourd’hui contre toute évidence avoir vécu avec son mari. Pour finir, en ce qui concerne les troubles psychologiques allégués par la défense, s’ils ne sont pas niés, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont visiblement pas empêché la prévenue de défendre ses intérêts avec acharnement au travers des multiples recours qu’elle se vante d’avoir déposés seule. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la prévenue n’avait pas saisi le devoir d’information qui lui incombait, bien au contraire. Cette dernière avait également très bien compris que le fait de vivre avec son mari qui bénéficiait de revenus réguliers, avait une très grande influence sur les prestations que le Service de l’action sociale lui versait. 15.4 Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP pour les mois d’octobre 2016 à février 2018. 20 V. Peine 16. Arguments des parties 16.1 La défense ne s’est pas prononcée à ce sujet compte tenu de sa conclusion en libération. Quant au Parquet général, celui-ci a conclu à une confirmation du jugement de première instance. 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1647-1649). 18. Droit applicable, genre de peine, cadre légal 18.1 Les considérants du jugement de première instance contiennent une présentation des principes régissant la question du droit applicable en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP ; D. 1647). 18.2 Une comparaison entre l’ancien et le nouveau droit est sans pertinence dans la présente affaire. En effet, doctrine et jurisprudence s’accordent à dire que, lors de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi pendant l’exécution d’un délit continu, seul le nouveau droit doit trouver application (DONGOIS/LUBISHTANI, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 38-39 ad art. 2 CP). 18.3 En l’espèce, la prévenue a été reconnue coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2018. Comme le nouveau régime des sanctions est entré en vigueur le 1er janvier 2018, seul le nouveau droit est applicable à l’ensemble de l’infraction. 18.4 S’agissant du genre de peine, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et ne saurait par conséquent prononcer une peine privative de liberté à l’égard de la prévenue, genre de peine qui ne serait d’ailleurs plus soutenable compte tenu de la drastique réduction du montant du délit et de l’absence de condamnations antérieures. 18.5 Par conséquent, seule une peine pécuniaire entre 3 et 180 jours-amende peut être prononcée pour sanctionner le délit commis par la prévenue selon le nouveau droit (art. 34 CP), de sorte qu’à ce stade déjà, la quotité de la peine prononcée en première instance est erronée. 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, les motifs de la première instance ne sont que partiellement pertinents (D. 1650) et il convient dès lors de reprendre en détail ce point. La 2e Chambre pénale retient que, par son comportement, la prévenue a porté atteinte de manière considérable au patrimoine de la collectivité publique puisqu’elle a ainsi obtenu indûment des prestations durant presque 17 mois pour un montant s’élevant à plus de CHF 50'000.00. Sans être extrêmement raffiné, le mode opératoire ne s’est pas limité à une simple omission de déclarer qu’elle 21 faisait toujours ménage commun avec son mari. La prévenue a tenté d’instrumentaliser les tribunaux civils pour rendre plus crédible sa prétendue séparation définitive. Elle s’est opposée aux mesures de contrôle et a compliqué par sa quérulence l’établissement des faits en brouillant les pistes. Le mode opératoire n’était pas très loin de l’escroquerie, qualification qu’il n’est toutefois pas possible d’examiner en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. Le comportement de la prévenue était d’autant plus critiquable qu’elle disposait d’une formation de psychologue reconnue en Suisse mais qu’elle a, à plusieurs reprises, refusé de prendre part à des mesures de réinsertion qui lui auraient permis d’être indépendante financièrement. A la décharge de la prévenue, il convient toutefois de relever les problèmes psychiques dont elle souffre, qui sans excuser ses actes, permettent en partie de comprendre ses difficultés à s’intégrer dans le monde du travail. Elle avait du reste pendant les faits reprochés deux filles, dont l’une en bas âge et la relation avec son mari était souvent conflictuelle. Il est donc exagéré d’affirmer sans aucune nuance que la prévenue se serait complue dans l’oisiveté. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Le montant des infractions est relativement élevé et le mode opératoire à la limite de l’escroquerie, la prévenue ayant déployé une énergie criminelle non négligeable pour dissimuler le fait qu’elle n’était en réalité pas séparée de son mari. Par ailleurs, la durée de commission (17 mois) doit être qualifiée de relativement longue. On relèvera également que c’est uniquement du fait que le Service de l’action sociale a clôturé le dossier de la prévenue que l’infraction a cessé. Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de moyenne compte tenu du cadre légal abstrait maximal de l’infraction plafonné à un an de peine privative de liberté. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 La prévenue, ressortissante russe, vit en Suisse depuis 25 ans, est mariée et mère de deux filles dont une est encore mineure et partiellement à sa charge. Si la prévenue a eu une activité lucrative à ses débuts sur le territoire helvétique, elle a toutefois bénéficié de l’aide sociale entre 2011 et 2019, la prévenue et ses filles percevant désormais une rente AI. 21.2 Au moment des faits, son casier judiciaire était vierge. La prévenue ne s’est pas remise en question puisqu’elle continue de rejeter la faute sur le Service de l’action sociale, se faisant systématiquement passer pour la victime dans cette affaire. Son comportement en procédure est relativement mauvais, la prévenue s’étant montrée régulièrement virulente et quérulente. La nouvelle instruction ouverte contre elle par le Ministère public Jura bernois-Seeland pour des infractions graves ne saurait être retenue à charge en vertu du principe de la présomption d’innocence. 22 Certaines charges ont d’ailleurs été abandonnées par le ministère public, récemment. 21.3 Pris dans leur ensemble et en tenant compte des problèmes psychiques ayant conduit la prévenue à être mise au bénéfice d’une rente AI, les éléments relatifs à l’auteur sont encore tout juste neutres et ne justifient pas une augmentation ou une diminution de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent et pour tenir compte du fait que le présent jugement est rendu plus de 5 ans et 6 mois après la fin des faits relevants sur le plan pénal, A.________ doit être condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (au lieu de 180 jours si les faits étaient plus récents). Il est relevé dans ce cadre que la relative longueur de la procédure judiciaire ne saurait conduire à une réduction de la peine sous l’angle de la violation du principe de célérité. En effet, cette durée est en très grande partie imputable à la prévenue, que ce soit en lien avec ses problèmes de santé qui ont conduit au renvoi de l’audience en première instance, puis à ses interventions quérulentes en deuxième instance ainsi qu’à son implication dans une nouvelle instruction pénale. 23. Montant du jour-amende 23.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50%. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30% doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis. 23.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 1’257.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 251.40 Total intermédiaire CHF 1’005.60 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 0.00 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 0.00 - Déduction pour la contribution d’entretien fixée judiciairement - CHF 0.00 23 Soit au total CHF 1’005.60 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (20 %) - CHF 201.40 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 502.80 Soit finalement CHF 301.40 23.3 Il est précisé que la 2e Chambre pénale n’a pas retenu de déduction pour J.________ ni pour la contribution d’entretien fixée dans la convention du 3 mars 2020 (D. 1323) dès lors que la prévenue reçoit une rente mensuelle de CHF 503.00 pour sa fille (D. 2248) et que, contrairement à ce qui a été convenu dans la convention du 3 mars 2020, il ressort du dossier de la Caisse de compensation que la prévenue a confié la garde exclusive de J.________ à son mari, que celle-ci vit avec son père et qu’elle vient trouver sa mère les mercredis et les week-ends, sans toutefois y passer la nuit (D. 2117). Il est également précisé qu’il aurait été extrêmement complexe de déterminer la part du revenu du mari qu’il conviendrait d’ajouter à la tabelle de calcul (sachant que dans les situations « ordinaires » seuls 15 % de ce revenu sont ajoutés) au vu du fait qu’il faudrait mener des recherches disproportionnées s’agissant en particulier de la répartition de la prise en charge des frais qui concernent J.________ pour arriver le cas échéant à calculer le montant du jour-amende, lequel serait au final de toute manière inférieur à CHF 20.00 et donc ramené à CHF 10.00 pour l’arrondir. Il aurait aussi été nécessaire de faire une nouvelle enquête pour déterminer si et dans quelle mesure la prévenue vit actuellement toujours avec son mari. Dans ces circonstances très particulières et au vu du manque de transparence de la situation familiale et patrimoniale, il convient de fixer le jour-amende au minimum de CHF 10.00 (montant de CHF 301.40 divisé par 30). 24. Sursis, peine additionnelle 24.1 La 2e Chambre pénale renvoie aux considérations du Tribunal régional quant au sursis octroyé (D. 1651). La Juge de première instance a toutefois infligé une amende additionnelle de CHF 2'000.00 sans motiver cette peine additionnelle autrement que par l’octroi du sursis. Aucun des critères habituellement retenus pour justifier la nécessité de procéder de la sorte n’est toutefois rempli en l’espèce, et ce même si la durée de l’infraction et le montant du délit tels que retenus en première instance avaient été confirmés en appel. 24.2 Compte tenu de la modicité du montant du jour-amende, le prononcé d’une amende additionnelle correspondant à 20 jours à CHF 10.00 (CHF 200.00) ne serait de toute manière d’aucune utilité pour les motifs de prévention spéciale. On ajoutera que les faits sont désormais anciens, que la prévenue n’a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation et que l’octroi d’une rente AI lui a permis de sortir de l’aide sociale, ce qui a fortement diminué les probabilités d’une récidive. Il n’y a donc aucun motif pertinent qui justifierait d’infliger une amende additionnelle. 24 VI. Mesure 25. Expulsion 25.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1652-1653). 25.2 Arguments des parties 25.2.1 Le Parquet général reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir prononcé l’expulsion de la prévenue en appliquant la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. En effet, pour lui, c’est tout d’abord à tort que le Tribunal régional a qualifié l’intégration de la prévenue comme étant mitigée. De son point de vue, celle-ci doit être qualifiée de mauvaise en tenant compte du fait qu’elle a vécu plus de la moitié de sa vie hors de Suisse, qu’elle a gardé de très forts liens avec son pays d’origine, qu’elle en parle la langue – tout comme ses filles – et que malgré un diplôme de psychologue reconnu en Suisse, la prévenue a très peu travaillé et a été principalement soutenue par l’aide sociale puis, désormais, par l’AI. Ensuite, il reproche au Tribunal régional d’avoir retenu que la prévenue se trouverait dans une situation personnelle grave en cas de renvoi car elle aurait besoin de traitements médicamenteux et ses prestations AI ne seraient pas forcément garanties. Le Parquet général relève qu’en première instance, il a été retenu que la prévenue pourrait avoir accès à des soins, seul point pertinent selon lui puisque la question de la garantie de la rente AI n’est pas un critère pour l’expulsion, la prévenue pouvant entreprendre les mêmes démarches en Russie. Il conteste également l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale en invoquant que la prévenue ne peut se prévaloir de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses dès lors qu’elle ne travaille pas et n’est active dans aucune association. Quant à sa situation familiale, il retient que ses filles parlent le russe et seraient donc en mesure de la suivre, tout en rappelant que le mari de la prévenue possède l’autorité parentale conjointe et qu’il serait donc en mesure de garder sa fille cadette auprès de lui, la prévenue pouvant garder des contacts au moyen des outils de télécommunication. Quant au danger d’un renvoi en Russie, il est d'avis que la situation dans le pays est stable malgré le conflit actuel avec l’Ukraine et que la prévenue pourrait facilement y être réintégrée dès lors qu’elle y a passé 20 ans de sa vie. En ce qui concerne la pesée des intérêts, il relève que la prévenue n’a certes pas d’antécédents judiciaires mais qu’elle fait l’objet d’une nouvelle procédure à son encontre, notamment pour obtention illicite de prestations des assurances sociale ou de l’aide sociale, de sorte que l’absence de risque de récidive retenue par le Tribunal régional doit, selon lui, être relativisé. Il n’est pas important que le bien juridique lésé soit le patrimoine puisque l’infraction de l’art. 148a CP a justement été intégrée au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP pour sévir contre les abus envers le patrimoine de la collectivité publique. Le Parquet général a partant conclu à une expulsion pour une durée de 5 ans. 25.2.2 La défense, quant à elle, retient que l’intégration de la prévenue doit être qualifiée de bonne car elle réside en Suisse depuis 20 ans, elle parle parfaitement français 25 quand bien même elle parle également russe (tout comme ses filles à qui elle avait à cœur de transmettre ses racines). Son casier judiciaire est vierge et la prévenue ne dépend plus de l’aide sociale depuis 2019, les causes de son inactivité étant au surplus liées à sa maladie. En ayant deux filles scolarisées, la prévenue a pu tisser de forts liens avec de nombreux citoyens suisses. La prévenue fait également remarquer qu’elle est une membre active du syndicat O.________ et qu’elle est vice-présidente de l’association P.________. Elle confirme ensuite la position du Tribunal régional relative à la situation personnelle grave à laquelle la prévenue serait exposée en cas de renvoi au motif que sa santé serait considérablement mise en danger car elle ne pourrait plus bénéficier de sa rente AI et ne pourrait, faute de moyens, plus avoir accès à des soins nécessaires à sa maladie. Elle argumente également que la non-dangerosité de la Russie n’a pas été attestée, à plus forte raison compte tenu du conflit actuel avec l’Ukraine. Enfin, son renvoi porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale, notamment à sa relation avec sa fille cadette, avec laquelle elle ne pourrait être séparée. Quant à la pesée des intérêts, la défense relève que l’intérêt public à son renvoi est faible dès lors que la prévenue n’a aucun antécédent judiciaire. La défense relève également que la prévenue a des liens étroits avec la Suisse, que le bien juridique lésé est moins important et que le risque de récidive est nul compte tenu du fait qu’elle est désormais au bénéfice d’une rente AI. Par contre, pour la défense, l’intérêt privé de la prévenue à rester en Suisse est important car elle pourrait ainsi maintenir ses relations avec ses filles – un départ de sa fille J.________ n’étant d’ailleurs pas envisageable dès lors qu’elle a toujours vécu en Suisse et est scolarisée en Suisse, sa réintégration en Russie serait difficile et son statut d’invalide ne serait pas reconnu, ne lui permettant ainsi pas d’accéder aux soins dont elle a besoin pour gérer sa maladie. 25.3 Appréciation de la Cour de céans 25.3.1 La prévenue est une ressortissante russe âgée de 45 ans qui a passé plus de 20 ans de sa vie en Suisse, durant lesquelles elle a appris le français. La prévenue a passé l’autre moitié de sa vie hors du territoire helvétique, en particulier en Russie et en Espagne. Attachée à ses racines, elle a toujours de la famille en Russie, elle en parle la langue, a tenu à la faire apprendre à ses filles et s’investit pour la cause russe dans le cadre de l’association P.________. Elle est mariée et mère de deux filles qui ont été scolarisées en Suisse, dont une est majeure et indépendante alors que la garde sur la cadette a été partagée, étant précisé que l’enfant vit principalement avec son père. Malgré que la prévenue dispose d’un diplôme de psychologue reconnu en Suisse, force est de constater qu’elle n’a que peu travaillé en Suisse et a été au bénéfice de l’aide sociale entre 2011 et 2019 avant d’être mise au bénéfice d’une rente AI. Son casier judiciaire ne fait état d’aucun antécédent mais il doit être relevé qu’elle fait actuellement l’objet d’une nouvelle instruction, même si ce point est non pertinent compte tenu de la présomption d’innocence (D. 1986). La prévenue a fait la démonstration d’une très grande quérulence dans les différentes procédures pénales et civiles auxquelles elle était mêlée, inondant les autorités de requêtes injustifiées, de documents non pertinents 26 et de déclarations aussi inexactes que péremptoires. Au vu ce de qui précède, la 2e Chambre pénale arrive également à la conclusion que l’intégration de la prévenue est très mitigée. 25.3.2 En première instance, le Tribunal a retenu que l’état de santé de la prévenue, notamment sa nécessité de soins médicamenteux, et la non-garantie de ses prestations AI en Russie risquaient de la plonger dans une situation personnelle grave en cas de renvoi, ce que confirme la défense. Toutefois, à l’instar du Parquet général, la Cours de céans relève que, en Russie, l’accès aux soins courants est garanti à tout citoyen russe, une assurance privée pouvant être conclue pour le surplus. Quant à sa rente AI, si celle-ci ne devait plus lui être assurée, rien n’empêcherait la prévenue d’entreprendre les mêmes démarches réalisées ici en Russie afin de lui permettre un meilleur accès aux soins dont elle a besoin si ces derniers n’étaient pas gratuits. Les arguments de la défense sur ce point sont donc non pertinents. 25.3.3 S’agissant du danger lié au conflit avec l’Ukraine, la Cour se rallie à l’avis du Parquet général quant à la stabilité du pays, les risques que la prévenue soit contrainte de rejoindre les rangs de l’armée russe étant au demeurant nuls. 25.3.4 Concernant le respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, si l’on peut certes retenir une participation de la prévenue à la vie locale de par la scolarisation de ses filles et ses activités au sein d’O.________ et de l’association P.________ il n’en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas suffisants pour les qualifier de liens spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration minimale. Tout enfant résidant en Suisse en âge de scolarité fréquente une école – sauf si des raisons médicales empêchent un cursus normal. L’association mentionnée, comme son nom l’indique, s’adresse principalement à des ressortissants russes et ne constitue pas à ce titre un indice particulier d’intégration à la Suisse. 25.3.5 Quant à sa vie familiale, la prévenue est mariée et est mère de deux filles. Toutefois, la prévenue ne saurait se prévaloir de son mariage puisqu’elle n’a de cesse de clamer qu’elle est séparée. Pour ce qui est de ses filles, on constate en premier lieu que l’aînée, H.________, est majeure, indépendante financièrement et ne tombe ainsi pas dans le cadre de la famille dite « nucléaire ». 25.3.6 Cependant, il convient de relever que J.________, la fille cadette de la prévenue, est âgée de 11 ans, qu’elle est née en Suisse et y a toujours été scolarisée (à l’exception d’une année en Espagne). La Cour de céans constate également que la prévenue possède l’autorité parentale conjointe et que la convention du 3 mars 2020 prévoit que les époux L.________ exercent une garde alternée sur leur fille (D. 1323). Quand bien même il ressort du dossier de la Caisse de compensation que, dans les faits, la garde s’apparente plus à une garde exclusive du père, il n’en demeure pas moins que J.________ entretient des rapports étroits avec sa mère puisqu’elle lui rend visite tous les mercredis et les week-ends (D. 2117) et que celle-ci serait légitimée à remettre sur pied une garde partagée. Au vu de ce qui précède et à l’instar du Tribunal régional, la 2e Chambre pénale est 27 d’avis qu’une expulsion de la prévenue priverait J.________ de relations personnelles avec sa mère à un âge où la présence et le soutien d’une figure maternelle sont importants. Or, les moyens de télécommunication ne permettent de pallier que de manière très insatisfaisante à cette absence s’agissant d’une enfant au tout début de l’adolescence. De même, en cas d’expulsion, si J.________ devait choisir de suivre sa mère, elle subirait à la fois un déracinement culturel et scolaire à un âge peu propice mais aussi la perte de contacts avec son père avec qui elle vit désormais la majeure partie de son temps. Une expulsion de la prévenue porterait ainsi atteinte au respect de sa vie privée et familiale et ne serait donc admissible qu’aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH. 25.3.7 S’agissant de l’intérêt public, la Cour de céans relève que, quand bien même l’infraction est d’une certaine importance dans son montant et dans sa durée, elle a porté atteinte au patrimoine de la collectivité, soit un bien juridique moins important que la vie ou l’intégrité physique, par exemple. De plus, la peine prononcée n’est pas particulièrement lourde. Le casier judiciaire de la prévenue était vierge au moment des faits et il ne saurait être retenu à son encontre la procédure actuellement ouverte contre elle sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence. Enfin, s’agissant du risque de récidive, s’il ne peut certes pas être simplement écarté, il doit tout de même être qualifié de moindre dès lors que la prévenue est désormais au bénéfice d’une rente AI. 25.3.8 Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé de la prévenue à demeurer en Suisse l’emporte clairement sur l’intérêt public à prononcer une expulsion. Partant, en application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, la 2e Chambre pénale renonce à prononcer l’expulsion d’A.________. VII. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1655). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'308.50, honoraires de la défense d’office non compris. Dès lors que la prévenue est libérée 28 pour une période relativement importante, ce qui diminue drastiquement le montant des délits, il convient de mettre uniquement 50 % des frais de la procédure à sa charge, le solde de 50 % étant mis à la charge de l’Etat. 28. Deuxième instance 28.1 Compte tenu des divers incidents procéduraux et du travail supplémentaire occasionné par les démarches de la prévenue, les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être répartis entre les parties. Au final, la prévenue obtient une libération conséquente, une réduction considérable de la peine pécuniaire et la suppression de l’amende additionnelle. Le Parquet général succombe entièrement, son appel ayant au final conduit par l’intermédiaire de l’appel joint à une condamnation beaucoup plus légère de la prévenue qu’en première instance. Dans ces conditions, il convient de mettre uniquement 25 % des frais de deuxième instance à la charge de la prévenue, le solde de 75 % étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Indemnité en faveur d'A.________ 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a, à juste titre, pas requise. 29 IX. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 En l’espèce et dès lors que les montants fixés en première instance, soit CHF 11'575.60 à titre d’indemnité pour la défense d’office et CHF 15'337.55 à titre d’honoraires en tant que mandataire privé, ne sont pas contestés, ceux-ci sont confirmés. 30 31.3 Comme la prévenue est condamnée à payer uniquement le 50 % des frais de première instance, elle sera également tenue de ne rembourser que 50 % de l’indemnité pour la défense d’office ainsi que de la différence entre l’indemnité et les honoraires en tant que mandataire privée. 32. Deuxième instance 32.1 Me B.________ a produit sa note d’honoraires pour la procédure d’appel le 13 mars 2023. Elle fait valoir une activité de 27 heures et 45 minutes. 32.2 Cette note apparaît clairement excessive et doit être réduite comme suit : - En premier lieu, la note contient plusieurs courriers et courriels, comptabilisés seuls ou regroupés avec une autre activité. Or, le travail de chancellerie ne saurait être indemnisé, de sorte que 1 heure sera retranchée pour cette raison ; - S’agissant de l’étude de la motivation écrite, force est de constater que le jugement de première instance a été prononcé oralement et motivé. L’activité du 18 mai 2022 sera ainsi réduite de moitié ; - 70 minutes pour l’étude du dossier et les recherches juridiques (activité du 12 août 2022) sont également excessives compte tenu du fait que Me B.________ assurait déjà la défense de la prévenue en première instance. Partant, 40 minutes seront comptabilisées pour ce poste ; - En ce qui concerne la rédaction de l’appel joint, les activités des 4 et 5 juillet 2022 relatives à la rédaction du projet d’appel joint seront réduites de moitié et celles des 18, 19, 20, 21, 26 et 31 octobre 2022 seront réduites de 13 heures et 40 minutes à 7 heures, étant donné qu’il s’agissait pour l’essentiel des mêmes arguments que ceux avancés en première instance ; - Enfin, une activité de 30 minutes sera retenue pour la rédaction de la prise de position suite à l’appel motivé du Parquet général, celle-ci étant relativement brève et ne présentant aucune complexité. 32.3 A cela, il convient toutefois d’ajouter 30 minutes pour les brèves démarches accomplies après l’envoi de la note d’honoraires. Au final, c’est une activité de 18 heures et 15 minutes qui sera retenue. 32.4 La prévenue ayant été condamnée au paiement des frais de procédure de deuxième instance à hauteur de 25 %, il lui incombera, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser au canton de Berne la rémunération pour la défense d’office ainsi qu’à Me B.________ la différence entre l’indemnité et ses honoraires en tant que mandataire privée, dans la même mesure que celle retenue pour les frais. 32.5 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre 31 le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision de la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. X. Ordonnances 33. Communications 33.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 32 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________ de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2019, à C.________ (lieu) (ch. I AA partiellement) ; II. reconnaît A.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction commise entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2018, à C.________ (lieu) (ch. I AA partiellement) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. e et 66a al. 2, 148a al. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. renonce à prononcer l'expulsion de A.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'308.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1 partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'654.25 (50 %) à la charge de A.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'654.25 (50 %), à la charge du canton de Berne ; 33 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (frais de participation du Ministère public compris et rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 750.00 (25 %) à la charge de A.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'250.00 (75 %), à la charge du canton de Berne ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.3. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 49.90 200.00 CHF 9’980.00 Débours soumis à la TVA CHF 768.00 TVA 7.7% de CHF 10’748.00 CHF 827.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’575.60 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 5’787.80 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 5’787.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13’473.00 Débours soumis à la TVA CHF 768.00 TVA 7.7% de CHF 14’241.00 CHF 1’096.55 Total CHF 15’337.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’761.95 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 1’881.00 34 2.4. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.25 200.00 CHF 3’650.00 Débours soumis à la TVA CHF 324.20 TVA 7.7% de CHF 3’974.20 CHF 306.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’280.20 Part à rembourser par la prévenue 25 % CHF 1’070.05 Part qui ne doit pas être remboursée 75 % CHF 3’210.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’492.50 Débours soumis à la TVA CHF 324.20 TVA 7.7% de CHF 7’816.70 CHF 601.90 Total CHF 8’418.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’138.40 Part de la différence à rembourser par la prévenue 25 % CHF 1’034.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à la SUVA 35 Berne, le 15 septembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Bättig, Greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 36 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37