RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). Dans la mesure où le prévenu est domicilié dans le canton de Bâle-Ville, le présent jugement sera également communiqué à l’office compétent de ce canton. 38.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. En application de l’art.