La peine prononcée à son encontre est supérieure à la limite d’une année (de peine-menace) requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, et ce malgré l’absence de pronostic défavorable quant au risque de récidive, lequel n’est pas inexistant. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose.