28. Durée de l'expulsion 28.1 En l'espèce, la première instance a fixé la durée de l’expulsion au minimum légal, soit 5 ans, point sur lequel la Cour est en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. Il convient ainsi de confirmer ce point. 28.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais