23 23. Sursis 23.1 Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut pas revoir ce point et le sursis doit être accordé, tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire. Le délai d’épreuve, fixé à 3 ans en première instance, peut être confirmé compte tenu du fait que le prévenu n’est pas un délinquant primaire et qu’il n’a pas fait montre du moindre début de prise de conscience.