Enfin, la Cour constate que le dossier démontre que le prévenu était en charge de la comptabilité, de la gestion d’argent et de la commande de matériel. C’est ainsi en toute logique qu’il a dû donner l’adresse à L.________ qui s’occupait de la livraison des plants commandés en tant que personne en charge de ce genre d’aspects de leur association. - Concernant G.________, le prévenu a déclaré qu’il le « connaissait d’avant », mais qu’il avait fait sa connaissance à Moutier en novembre ou décembre 2018 (D. 454 l. 246-248), sans que l’on saisisse véritablement le sens de ses deux déclarations mises en rapport l’une avec l’autre.